AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 septembre 2000, le trésorier payeur général de la Creuse a fait délivrer un "procès-verbal de saisie vente" portant sur deux véhicules automobiles à M. X... et à Mme Y... pour avoir paiement d'une somme dont ils avaient indûment bénéficié au titre du revenu minimum d'insertion ; que M. X... et Mme Y... ont assigné celui-ci devant le juge de l'exécution afin que soit prononcée la mise hors de cause de M. X... et la nullité de la procédure de saisie-vente ; que cette demande a été accueillie ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6, 7 et 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Attendu, selon ces textes, que les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation en la forme d'un acte de poursuite, et qu'avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans des délais fixés par ces textes, adresser sa réclamation au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que la contestation portait sur la validité d'une voie d'exécution et non du titre en vertu duquel elle était exercée, et que c'était donc en vain que le trésorier payeur général faisait valoir qu'une réclamation devait lui être préalablement adressée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation soumise au juge de l'exécution, qui s'analysait en une opposition à poursuites, nécessitait une réclamation auprès du comptable qui avait pris en charge l'ordre de recette, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que le "procès-verbal de saisie-vente" ne visait ni le titre en vertu duquel elle était pratiquée, un "état de poursuite par voie de vente" ne pouvant constituer un titre, ni le commandement de payer qui avait du être délivré préalablement ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier payeur général ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.