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28/06/2005 | FRANCE | N°03-13818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-13818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002 n° 0113845), que, le 12 juillet 1996, l'administration des Douanes et des Droits indirects a dressé un procès-verbal de notification d'infraction douanière à l'encontre de la société Fabry, commissionnaire agréé en douanes (la société) ; que la société a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'elle a fait assigner le directeur général

des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance afin de voir cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002 n° 0113845), que, le 12 juillet 1996, l'administration des Douanes et des Droits indirects a dressé un procès-verbal de notification d'infraction douanière à l'encontre de la société Fabry, commissionnaire agréé en douanes (la société) ; que la société a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'elle a fait assigner le directeur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance afin de voir constater que l'administration n'ayant pas respecté, devant cette commission, le délai de deux mois dans lequel elle est tenue, conformément à l'article 21 du décret du 18 mars 1971, de notifier au redevable ses conclusions et de l'inviter soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification, elle avait renoncé aux poursuites engagées à son encontre ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors, selon le moyen :

1 / que la régularité de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière échappant au contrôle des juridictions répressives et administratives, seuls les tribunaux d'instance sont compétents pour en connaître, nonobstant la saisine des juridictions pénales ; qu'en décidant que la société Fabry ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel pour contester devant elle la régularité de la procédure suivie devant cette commission, la cour d'appel a violé les articles 357 et 357 bis du Code des douanes ;

2 / que l'intérêt à agir ne dépend pas du bien-fondé de l'action; et que l'existence d'un droit invoquée par le demandeur n'est pas une condition de la recevabilité de son action ; qu'en retenant pour dire que la société Fabry ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel pour agir contre l'administration des douanes, qu'elle n'était pas titulaire d'un droit à revendiquer la renonciation aux poursuites par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur le non-respect par l'administration des Douanes du délai prévu par l'article 21 du décret du 18 mars 1971, lorsque l'irrégularité qui est ainsi invoquée est relative à une procédure relevant de la compétence du juge pénal, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fabry aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des Douanes et Droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13818
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Procédure - Conclusions de l'Administration - Notification au redevable - Délai - Inobservation - Juge compétent - Détermination.

Il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur le non-respect par l'administration des Douanes du délai prévu par l'article 21 du décret du 18 mars 1971, lorsque l'irrégularité qui est ainsi invoquée est relative à une procédure relevant de la compétence du juge pénal.


Références :

Code des douanes 450
Décret 71-209 du 18 mars 1971 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-13818, Bull. civ. 2005 IV N° 141 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 141 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Truchot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13818
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