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28/06/2005 | FRANCE | N°05-80037

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2005, 05-80037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt n° 1898 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 novembre 2004, qui, pour co

nstruction sans permis, l'a condamné à 30 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt n° 1898 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 novembre 2004, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 30 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et, en répression, l'a condamné à 30 000 euros d'amende ;

"aux motifs que Joël X... a acquis, aux termes d'un acte notarié en date du 28 juin 1996, sur la commune de Puget-sur-Argens, pour le prix de 465 000 francs, "diverses parcelles de terres attenantes et cabanons sur certaines d'entre elles", d'une superficie totale de 5 hectares, 46 ares, 35 centiares, au nombre desquelles celles cadastrées section AD n 8, 9, 10 et 30 ; que cet acte, qui ne contenait aucune précision quant à l'implantation des "cabanons", indiquait que les parcelles n 8 et 10 étaient en nature de bois, la parcelle n 30 en nature de vignes, et la parcelle n° 9 en nature de sol ; qu'en vue de la division de la propriété, Joël X... a sollicité, en juillet 1996, un certificat d'urbanisme en joignant à sa demande une note explicative, établie le 4 juillet 1996 par un géomètre expert et mentionnant : "constructions existantes : la propriété supporte deux cabanons actuellement à usage de remis agricole générant chacun 30 m de surface hors oeuvre nette. La construction mentionnée sur le cadastre sur le terrain A correspond à un stockage de matériaux ne générant aucune surface de plancher" ; que, par acte notarié du 21 juillet 1999, Joël X... a revendu à Jean-Pierre Y..., pour la somme de 350 000 francs, la parcelle cadastrée section AD "n 65 (ex 8, 9, 10, 30 puis 62)" d'une surface de 20 ares, correspondant au terrain A mentionné dans la note du 4 juillet 1996, cet acte désignant le bien vendu comme suit : "un bastidon rénové comprenant une pièce (salle de bains et cuisine non terminées), terrain attenant entièrement clôturé" ; que, par procès-verbal du 17 février 2000, un agent de la direction départementale de l'Equipement a constaté qu'avaient été exécutés, sur les "parcelles 9 et 65", les travaux suivants :

"restauration et changement de destination d'une remise agricole en habitation avec terrasse couverte en façade sud, de 7,50 x 4,48 x 2,80 de haut, sans autorisation ; la surface hors oeuvre nette est de 33,60 m - en façade nord, installation d'un abri en tôle de 2,50 x 5,20 sans autorisation" ; que Joël X..., entendu par procès-verbal du 9 novembre 2001, a déclaré : "J'ai bien vendu un bien immobilier en 1999 à Jean-Pierre Y... ; ce bien était composé d'un cabanon non aménagé En ce qui concerne les travaux que j'ai effectués, il s'agit de rénovations et non de modifications, à savoir, j'ai rénové la toiture, changé les menuiseries, refait les joints en pierre des façades. J'ai également refait le carrelage intérieur. En aucun cas je n'ai acheté ce cabanon sous l'appellation "remise agricole" ; que contrairement à ce que soutient Joël X..., il résulte des mentions de la note explicative établie le 4 juillet 1996 par le géomètre expert et de celles de l'acte de vente du 21 juillet 1999 que le "cabanon" qui était, en juillet 1996, à usage de "stockage de matériaux ne générant aucune surface de plancher" est devenu, en juillet 1999, "un bastidon rénové comprenant une pièce (salle de bains et cuisine non terminées) " ;

qu'il s'en déduit nécessairement qu'entre ces deux dates, la construction à usage agricole a été transformée en maison à usage d'habitation ; que les travaux effectués pour procéder à ce changement de destination étaient soumis, par application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, à l'obtention préalable d'un permis de construire, ce que Joël X..., gérant d'une société civile immobilière, ne pouvait ignorer ; que le changement de destination de la construction n'a été accompli qu'à compter de l'achèvement de ces travaux, qui ont eu pour effet de rendre la construction habitable, et moins de trois ans avant le procès-verbal de constatation de l'infraction en date du 17 février 2000 " ;

"alors 1 ) que, seuls les travaux intérieurs entraînant un changement de destination de l'immeuble exigent un permis de construire ; que dans une note explicative établie le 4 juillet 1996, le cabanon est décrit comme servant au stockage de matériaux ne générant aucune surface de plancher ; qu'en déduisant le changement de destination du cabanon de la présence dans la pièce unique d'une salle de bains et d'une cuisine non terminées, bien qu'il ne soit établi ni que ces aménagements n'existaient pas en juillet 1996 ni qu'ils faisaient obstacle au stockage de matériaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors 2 ) que, subsidiairement, seuls les travaux intérieurs ayant pour objet de transformer un cabanon à usage de stockage en local d'habitation viable exigent un permis de construire ; que la cour d'appel qui constate que le bastidon rénové comprend une salle de bains et une cuisine non terminées, ce dont il se déduit que les travaux reprochés n'ont pas eu pour effet de viabiliser le cabanon, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80037
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 30 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2005, pourvoi n°05-80037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80037
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