AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt n° 1897 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 novembre 2004, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joël X... coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, en répression, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, outre la mise en conformité des lieux dans un délai de six mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"aux motifs qu'aux termes d'un acte notarié en date du 28 juin 1996, Joël X... a acquis, sur la commune de Puget-sur-Argens, "une propriété complantée en vignes, avec maison de ferme et hangar agricole" ; qu'il a déposé, le 25 août 1997, une déclaration de travaux portant sur la réfection des toitures, le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries de la construction à usage d'habitation, travaux n'entraînant aucune création de surface hors oeuvre brute ou de surface hors oeuvre nette, qui ont été autorisés par le maire de la commune le 29 août 1997 ; que le 10 octobre 1997, il a déposé une demande de permis de construire, complétée le 5 novembre 1997, portant sur la "réhabilitation" de la construction ; que, par arrêté du 11 février 1998, le maire de la commune a refusé la délivrance du permis sollicité aux motifs suivants : " considérant que le bâtiment existant est composé de deux logements et de locaux affectés à un usage agricole, que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article NB 14 du plan d'occupation des sols fixant un coefficient d'occupation des sols à 0,10 sans excéder 250 mètres carrés de surface hors oeuvre nette (surface hors oeuvre nette existante : 320 mètres carrés - surface hors oeuvre nette créée : 270 mètres carrés - transformation des locaux agricoles en logements = surface hors oeuvre nette totale : 590 mètres carrés) ; par procès-verbal du 15 février 2000, un agent de la direction départementale de l'Equipement a constaté la réalisation des travaux dont l'exécution avait été refusée par arrêté du 11 février 1998, à savoir la restauration et le changement de destination des locaux affectés à usage agricole en logement ayant pour effet la création de 270 mètres carrés de surface hors oeuvre nette supplémentaire ; qu'il résulte de l'attestation établie le 20 février 2003 par deux agents de la direction départementale de l'Equipement, que ces derniers ont constaté, au cours d'une visite en date du 6 février 1998, que le bâtiment était composé de deux corps d'habitation séparés par une partie centrale à usage agricole dans laquelle subsistaient des cuves à vin, le tout étant en cours de travaux ; que les photographies des travaux en cours de réalisation montrent effectivement que, contrairement à ce que soutient le prévenu, les travaux effectués ne se sont pas limités à la réfection des toitures, au ravalement des façades et au remplacement des menuiseries de la construction à usage d'habitation, autorisés le 29 août 1997, mais qu'ils ont également consisté en la reconstruction de la partie centrale à usage agricole notamment par l'édification de murs et d'escaliers ayant pour effet, comme mentionné dans le procès-verbal du 15 février 2000, d'intégrer ces locaux à usage agricole dans la construction à usage d'habitation, d'en changer ainsi la destination et de créer une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 270 mètres carrés ; que ces travaux étaient subordonnés, par application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, à l'obtention préalable d'un permis de construire, ce que le prévenu, gérant d'une société civile immobilière, ne pouvait ignorer puisque ce permis lui avait été refusé le 11 février 1998 en raison de la non conformité des travaux avec le règlement du plan d'occupation des sols " ;
"alors 1 ) que seuls les travaux entraînant un changement de destination de l'immeuble exigent un permis de construire ; que la cour d'appel qui constate que des murs et des escaliers ont été édifiés dans la partie centrale de la bâtisse à usage agricole, sans indiquer en quoi ces aménagements auraient eu pour effet de changer la destination de la construction en local d'habitation et, partant, d'accroître la surface hors oeuvre nette autorisée, a privé sa décision de base légale ;
"alors 2 ) que seuls les travaux intérieurs ayant pour objet de transformer une construction à usage agricole en local d'habitation viable exigent un permis de construire ; que la cour d'appel qui constate que des murs et des escaliers ont été édifiés dans la partie de l'immeuble à usage agricole, sans indiquer en quoi ces aménagements ont pu avoir pour effet de viabiliser la construction concernée, a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-2, L. 422-2, L. 441-3, L. 441-1, L. 480-4, R. 441-3 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable du délit d'édification de clôture sans autorisation et, en répression, l'a condamné à 30 000 euros d'amende ;
"aux motifs que par procès-verbal du 15 février 2000, un agent de la direction départementale de l'Equipement a constaté l'édification sans autorisation d'un mur de clôture de 18 mètres de long et de 2 mètres de haut en façade nord ; qu'entendu par procès-verbal du 22 juillet 2001, le prévenu a reconnu avoir édifié le mur de clôture sans autorisation en indiquant qu'il avait, entre-temps, démoli et reconstruit cet ouvrage conformément à l'autorisation qui lui avait été délivrée le 28 mars 2001 ;
"alors que l'intention coupable du délit de construction sans autorisation d'urbanisme doit résulter de la constatation de la violation en connaissance de cause des prescriptions légales ou réglementaires prévoyant cette autorisation ; qu'en s'abstenant de constater que le prévenu avait eu conscience de violer une prescription légale ou réglementaire en édifiant une clôture sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;