AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 14 juin 2001 et 13 février 2003) que dans le cadre de la convention collective du personnel des jeux de 1984, des accords d'entreprise ont été successivement conclus en 1989, 1991 et 1996 entre la société Casino d'Enghien et les organisations syndicales aux termes desquels les pourboires collectés aux tables des jeux seraient repartis selon le système de la masse unique à raison de 75 % entre les employés des salles de jeux, les salariés contribuant au confort de la clientèle se voyant attribuer le reliquat ; que faisant valoir que ces accords n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, M. X... et quatre autres salariés de la société Casino d'Enghien ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt du 14 juin 2001 de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article L. 147-1 sont d'ordre public ; qu'aux termes mêmes du texte, seuls peuvent prétendre à la répartition des pourboires centralisés entre les mains de l'employeur, les personnels qui, étant en contact avec la clientèle, avaient coutume de recevoir directement les pourboires de la clientèle avant que l'employeur encaisse ces pourboires ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que les sommes perçues à titre de pourboires devaient être réparties entre l'ensemble du personnel en contact avec la clientèle, peu important que ce personnel avait coutume de recevoir directement les pourboires de la clientèle avant que l'employeur encaisse ces pourboires, les juges du fond ont violé l'article L. 147-1 du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, au cas d'espèce, si, outre le personnel affecté au service des tables de jeux, le personnel, bien qu'en contact avec la clientèle, avait coutume de recevoir directement les pourboires versés par les clients avant que ces pourboires fussent encaissés par l'employeur, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ;
Qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen :
1 / que l'économie et l'esprit de l'article L. 147-1 du Code du travail postulent qu'il y ait coïncidence entre les personnels tenus de remettre les pourboires qu'ils encaissent entre les mains de l'employeur et les personnels ayant vocation à la répartition des pourboires ; qu'au cas d'espèce, en incluant dans la répartition des pourboires, l'ensemble du personnel du casino en contact avec la clientèle alors qu'ils constataient, par ailleurs, que la partie de ce personnel qui n'était pas affectée au service des tables de jeux, percevait, par ailleurs, un pourboire remis personnellement dans le cadre de ses propres fonctions et conservé par devers elle et partant non centralisé, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 147-1 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité ;
2 / que, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si les personnels non affectés au service des tables de jeux, dans la mesure où ils percevaient des pourboires indépendamment des pourboires encaissés aux tables de jeux, remettaient ces pourboires à l'employeur en vue de leur répartition, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail, ensemble au regard du principe d'égalité ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement décidé qu'il y avait lieu à répartition des pourboires collectés aux tables de jeux entre d'une part, le personnel affecté au service des tables de jeux, d'autre part, tout le reste du personnel en contact avec la clientèle, que celui-ci perçoive par ailleurs ou non une rémunération fixe et un pourboire remis personnellement dans le cadre de ses propres fonctions, le pourcentage de répartition entre les deux masses tenant compte précisément de ces éléments, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt du 13 février 2003 d'avoir décidé que les pourboires devaient être répartis à hauteur de 75 % au profit du personnel du service des jeux et de 25 % à l'ensemble du personnel, autre que celui des tables des jeux, en contact avec la clientèle, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que la répartition des pourboires devait être répartie à hauteur de 75 % au bénéfice du personnel affecté aux tables de jeux et à hauteur de 25 % à l'ensemble du personnel, autre que le personnel des tables de jeux, en contact avec la clientèle, sans rechercher, ni constater, précisément, quelles étaient exactement les catégories de personnel en contact avec la clientèle autre que le personnel affecté aux tables de jeux pour, ensuite, pouvoir fixer le pourcentage des pourboires susceptibles de lui revenir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail ;
2 / qu'il appartient à la cour d'appel d'expliquer les considérations pour lesquelles il y avait lieu de fixer à 75 % le pourcentage des pourboires collectés aux tables de jeux constituant la masse à répartir entre les salariés des salles de jeux ; qu'en procédant par voie d'affirmation, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en considérant que la circonstance que le reste du personnel du casino, en contact avec la clientèle, percevait par ailleurs une rémunération fixe et un pourboire remis personnellement dans le cadre de ses propres fonctions était sans influence sur la fixation du pourcentage des pourboires susceptibles de revenir aux salariés des salles de jeux, les juges du fond ont violé l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les salariés dans le détail de leur argumentation, en retenant le pourcentage de 75 % de la masse à répartir entre les salariés des salles de jeux, n'a fait que faire application des accords collectifs d'entreprise conclus au sein du Casino d'Enghien ;
Et attendu que le rejet du second moyen rend inopérant le grief énoncé à la troisième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.