AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2003), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant décliné la compétence du tribunal de grande instance, se borne, pour infirmer ladite ordonnance, à dire que les contrats liant les parties sont des contrats de mandat en sorte que la juridiction civile était compétente et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour qu'il soit statué sur la demande en paiement formée par la société GAN capitalisation ;
Que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Capitalisation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.