La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°03-16311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-16311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué

(Nîmes, 13 février 2003), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2003), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant décliné la compétence du tribunal de grande instance, se borne, pour infirmer ladite ordonnance, à dire que les contrats liant les parties sont des contrats de mandat en sorte que la juridiction civile était compétente et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour qu'il soit statué sur la demande en paiement formée par la société GAN capitalisation ;

Que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Capitalisation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-16311
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision avant dire droit rendu en dernier ressort ne mettant pas fin à l'instance - Applications diverses.

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne mettant pas fin à l'instance en se bornant à dire que les contrats liant les parties sont des contrats de mandat et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance estimé compétent.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 février 2003

Sur une autre application du même principe, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-04-30, Bulletin 2003, V, n° 148, p. 146 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2005-04-12, Bulletin 2005, V, n° 131 (1), p. 113 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°03-16311, Bull. civ. 2005 V N° 218 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 218 p. 191

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Chollet.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award