AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris 1er, 4 novembre 2004) d'avoir décidé que les frais de déplacement des délégués de liste désignés par les organisations syndicales pour effectuer le contrôle dans les bureaux de vote seraient pris en charge par l'employeur, en violation des articles L. 433-3 du Code du travail et L. 67 et R. 47 du Code électoral ;
Mais attendu que, dés lors que le juge d'instance a estimé nécessaire la mise en place du dispositif de contrôle convenu entre les parties, c'est à bon droit qu'il a décidé que les frais de déplacement exposés par les délégués de liste étaient à la charge de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.