AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur par la société France Balayage, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de provision sur sa rémunération pour la période du 18 juin au 30 septembre 2004 ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'absence injustifiée du salarié, après sommation écrite de reprendre son poste a perduré, que s'il est vrai que les salaires sont la contrepartie d'un travail, il n'en demeure pas moins que M. X... étant toujours salarié de la société France Balayage, peut prétendre au paiement de son salaire ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit au paiement des salaires réclamés par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué à M. X... une somme de 1 500 euros à titre de provision sur le salaire du 18 juin au 30 septembre 2004, l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Balayage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.