AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 18 mars 2003), que Mme X..., cadre à la Caisse régionale de Provence d'assurance-maladie des professions indépendantes, faisant état d'une différence de salaire à son préjudice au regard des rémunérations perçues à travail égal au sien en région parisienne, a attrait son employeur en paiement d'une somme devant la formation des référés d'un conseil de prud'hommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, pour des motifs pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, L.122-45 du Code du travail et 18 de la Convention collective des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige et qui était saisie du seul point de savoir si le principe "à travail égal, salaire égal" avait été méconnu par l'employeur, n'avait pas à se prononcer sur une discrimination en raison de l'un des cas énumérés par l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse maladie régionale de Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.