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05/07/2005 | FRANCE | N°03-44281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2005, 03-44281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 18 mars 2003), que Mme X..., cadre à la Caisse régionale de Provence d'assurance-maladie des professions indépendantes, faisant état d'une différence de salaire à son préjudice au regard des rémunérations perçues à travail égal au sien en région parisienne, a attrait son employeur en paiement d'une somme devant la formation des référés d'un conseil de p

rud'hommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 18 mars 2003), que Mme X..., cadre à la Caisse régionale de Provence d'assurance-maladie des professions indépendantes, faisant état d'une différence de salaire à son préjudice au regard des rémunérations perçues à travail égal au sien en région parisienne, a attrait son employeur en paiement d'une somme devant la formation des référés d'un conseil de prud'hommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, pour des motifs pris de la violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, L.122-45 du Code du travail et 18 de la Convention collective des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige et qui était saisie du seul point de savoir si le principe "à travail égal, salaire égal" avait été méconnu par l'employeur, n'avait pas à se prononcer sur une discrimination en raison de l'un des cas énumérés par l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse maladie régionale de Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44281
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Moyen invoqué - Office du juge - Limites.

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Objet - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Office du juge - Limites

Une cour d'appel qui est saisie d'un litige afférent à la seule méconnaissance du principe " à travail égal, salaire égal " n'a pas à se prononcer sur une discrimination en raison de l'un des cas énumérés par l'article L. 122-45 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-45
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2005, pourvoi n°03-44281, Bull. civ. 2005 V N° 231 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 231 p. 202

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44281
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