AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 549, 550 et 551 du nouveau Code de de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la B.N.P. Paribas a versé a son salarié M. des X... une indemnité de départ en retraite et la somme prévue par une transaction conclue sur la rupture de la relation de travail; qu'un jugement a annulé la transaction, a condamné la banque à verser au salarié une indemnité de congés payés, une indemnité de licenciement sous déduction de la somme reçue des suites de la transaction annulée et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a relevé de ce jugement un appel limité à l'indemnité de licenciement et a, le salarié ayant relevé appel incident du chef du montant des dommages-intérêts, demandé l'infirmation de la disposition relative à l'indemnité de congés payés ;
Attendu que pour dire que la BNP Paribas ne pouvait critiquer le jugement au-delà des termes de son appel et qu'elle était en conséquence irrecevable à demander l'infirmation de la disposition la condamnant au paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient que l'appel de cette société était limité à l'indemnité conventionnelle de licenciement et que l'appel incident de M. des X... ne portait que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de son appel principal n'interdisait pas à la société de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin à la partie correspondante du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la BNP Paribas n'était pas recevable à demander l'infirmation du jugement du 17 juillet 2001 en ce qu'il l'avait condamnée à verser à M. des X... un solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de cette demande ;
DECLARE ladite demande recevable ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur le fond ;
Condamne M. des X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.