AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 novembre 2003), que la société Genoyer Group inc. (le donneur d'ordre) ayant confié à la société Matrama (le commissionnaire de transport) l'acheminement d'une marchandise depuis Corinthe jusqu'en Nouvelle Ecosse, la marchandise initialement chargée sur le navire Océan Sun est arrivée à destination le 29 avril 1999 après avoir dû être transbordée sur un autre navire le 5 avril 1999 ; que le 4 mai 2000, le donneur d'ordre, ainsi que la société Axa global Risks et neuf autres sociétés d'assureurs, partiellement subrogées dans ses droits pour l'avoir indemnisée des surcoûts et frais divers occasionnés par cette opération, ont assigné en indemnisation du préjudice le commissionnaire de transport, qui a appelé en garantie la société Unishipping, transporteur maritime, ainsi que les sociétés Assurance Foreningen Skuld et le Skuld Mutual PetI Association, ses assureurs ; que ces derniers ont soulevé la prescription de l'action comme ayant été engagée plus d'un an après la fin du voyage ;
Attendu que le donneur d'ordre et ses assureurs reprochent l'arrêt d'avoir déclaré leur action prescrite alors, selon le moyen :
1 / que les actions nées du contrat de commission de transport sont prescrites dans le délai d'un an à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ; qu'en décidant cependant que la prescription avait commencé à courir à compter de la reprise de la marchandise par l'expéditeur dans le cas d'un transbordement effectué à sa seule initiative, soit en l'espèce le 5 avril 1999, ce transbordement ayant mis fin au contrat de commission de transport initialement conclu, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du Code de commerce ;
2 / que les actions nées du contrat de commission de transport sont prescrites dans le délai d'un an à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ; que la poursuite de l'opération de transport à l'initiative de l'expéditeur, à raison de la carence du commissionnaire, n'est pas détachable de la mission confiée au commissionnaire ayant pour objet l'organisation de bout en bout du transport ; qu'en décidant cependant que la prescription avait commencé à courir à compter de la reprise de la marchandise par l'expéditeur dans le cas d'un transbordement effectué à sa seule initiative, soit en l'espèce le 5 avril 1999, ce transbordement ayant mis fin au contrat de commission de transport initialement conclu, sans rechercher si le transbordement n'avait pas été rendu nécessaire par la carence du commissionnaire, de sorte que la poursuite de l'opération de transport à l'initiative de l'expéditeur n'était pas détachable de la mission du commissionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-3 et L. 133-6 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant déduit du transbordement de la marchandise depuis le navire choisi par le commissionnaire de transport sur un navire choisi par le donneur d'ordre et de la poursuite de l'expédition à la seule initiative de ce dernier que le contrat de commission de transport avait pris fin lors du transbordement, la cour d'appel a retenu à bon droit que le point de départ de la prescription de l'action contre le commissionnaire était la date du transbordement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les compagnies Axa Global Risks, The British And Foreign Insurance Cy Ltd, les Mutuelles du Mans, la Mutuelle Electrique d'Assurances, le GAN Incendie Accidents, l'AGF MAT, La Suisse, Zurich International, Generali France Assurance, Colonia Versicherung AG et la société Genoyer Groupe INC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Genoyer ainsi que les dix sociétés d'assurance demanderesses au pourvoi à payer aux sociétés Unishipping, Assurance Foreningen Skuld et au Skuld Mutual PetI Association Bermudes Ltd la somme globale de 2 000 euros et à la société Matrama la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.