AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 2001), que M. X... a été condamné à payer à la Direction des Douanes et des droits indirects la somme de 350 000 francs pour tenir lieu de la confiscation de stupéfiants et celle de 350 000 francs à titre d'amende douanière ; que, dans le cadre de la procédure de contrainte par corps, la Direction des Douanes a ramené la créance à 30 000 francs ; qu'une somme de 10 000 francs ayant été versée, la contrainte par corps a été levée le 5 septembre 1995 ; qu'en l'absence de nouveau paiement, un avis à tiers détenteur, qui est resté infructueux, a été émis le 26 novembre 1998 sur une somme de 20 000 francs ; qu'un nouvel avis à tiers détenteur a été délivré le 9 mai 2000 pour le recouvrement d'une créance de 30 000 francs ; que M. X... a contesté la validité de ce dernier avis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de l'exception de nullité de l'avis à tiers détenteur émis le 9 mai 2000, alors, selon le moyen :
1 / que la mise en oeuvre de l'avis à tiers détenteur suppose que le redevable ait été préalablement mis en demeure de payer la somme réclamée ou qu'une lettre de rappel lui ait été adressée ; qu'en considérant que "s'agissant d'amendes douanières ou créances assimilées tenant lieu de confiscation des substances prohibées, les dispositions du chapitre IV du titre XII du livre des douanes sur l'exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanières ne prévoient pas une telle formalité et ne posent aucune exigence à cet égard", la cour d'appel a violé l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 262 et suivants du même livre ;
2 / que la mise en oeuvre de l'avis à tiers détenteur suppose que le redevable ait été préalablement mis en demeure de payer la somme réclamée ou qu'une lettre de rappel lui ait été adressée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du juge du fond que si l'avis à tiers détenteur litigieux avait été délivré le 9 mai 2000 pour le recouvrement d'une somme de 30 000 francs, l'avis à tiers détenteur du 26 novembre 1998 n'avait été délivré que pour une somme de 20 000 francs, que, la cour d'appel a considéré que l'avis à tiers détenteur du 9 mai 2000 avait été régulièrement délivré, M. X... ayant été préalablement mis en demeure de payer la somme réclamée par l'envoi de l'avis à tiers détenteur du 26 novembre 1998, "l'acte de poursuite délivré en novembre 1998 portant sur partie de la créance douanière, soit 30 000 francs, ayant porté à la connaissance du débiteur le fait que l'administration des douanes poursuivait le recouvrement des sommes par voie d'exécution forcée" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 257 et L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, retient à bon droit, s'agissant d'amendes douanières ou de créances assimilées tenant lieu de confiscation des substances prohibées, que les dispositions des articles 379-1 et 387 bis du Code des douanes, seules applicables, ne prévoient pas, préalablement à l'utilisation de la procédure d'avis à tiers détenteur, l'envoi au redevable d'un commandement de payer ou d'une lettre de rappel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.