AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 749 FS-P+B sur le 4ème moyen, 2ème et 3ème branches et 5ème moyen, 1re branche, du 18 mai 2005, sur le pourvoi n° J 03-10.508, rendu dans une affaire opposant M. X... et autres et la Société générale ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt ;
Qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 749 FS du 18 mai 2005 ;
Dit qu'au titre du visa du cinquième moyen, pris en sa première branche et de l'attendu qui le suit, il convient de lire :
- "Vu les articles 1226 et 1152 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... et de la société SAREX de modération des majorations de taux d'intérêt contenues dans les contrats (...)" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.