La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2005 | FRANCE | N°03-16304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 03-16304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Motarolles, qui exerce à Méribel Les Allues une activité d'hôtellerie, restauration et club-bar à l'enseigne "Les Arolles", est titulaire des marques "Hôtel des Arolles" désignant "tous services d'hôtel, restaurant, bar, classe de produits ou services 42", et "L

es Arolles", couvrant "tous services d'hôtel, restaurant, bar et tous établissements de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Motarolles, qui exerce à Méribel Les Allues une activité d'hôtellerie, restauration et club-bar à l'enseigne "Les Arolles", est titulaire des marques "Hôtel des Arolles" désignant "tous services d'hôtel, restaurant, bar, classe de produits ou services 42", et "Les Arolles", couvrant "tous services d'hôtel, restaurant, bar et tous établissements de divertissement et de spectacles, classes de produits ou de services 42, 41" ; que cette société a poursuivi en contrefaçon de marque la société Agence Méribel immobilier conseil, devenue la société CIS immobilier, qui exerce, également à Méribel Les Allues, une activité d'agence immobilière, pour avoir modifié sa dénomination sociale en adoptant le nom d'Agence des Arolles Méribel immobilier conseil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les services offerts par les parties procèdent de deux conceptions radicalement différentes de l'hébergement touristique s'adressant à des clientèles différentes, et qu'au regard de ces différences de nature et d'objectif, peu importe, au regard du critère de similitude, que l'activité de l'Agence des Arolles Méribel immobilier conseil comporte un service accessoire de location de literie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si les deux sociétés offraient des services complémentaires pouvant conduire le public à leur attribuer une origine commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de marques de la société Motarolles, l'arrêt rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société CIS Immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16304
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion - Office du juge.

Saisis d'une action en contrefaçon de marque fondée sur l'imitation de celle-ci par une dénomination sociale, les juges du fond ne peuvent écarter l'existence d'un risque de confusion sans répondre aux conclusions soutenant que les parties offraient des services complémentaires pouvant conduire le public à leur attribuer une origine commune.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-16304, Bull. civ. 2005 IV N° 172 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 172 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sémériva.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Françoise Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award