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02/09/2005 | FRANCE | N°05-80109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2005, 05-80109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 16 décembre 2004, qui, pour meurtre d'un mineur de

15 ans et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 16 décembre 2004, qui, pour meurtre d'un mineur de 15 ans et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à vingt-deux ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 349 et 356 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble incompétence et excès de pouvoir ;

"en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que la Cour et le jury aient délibéré sur les causes d'irresponsabilité pénale de l'accusé ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 356 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury délibèrent sur le fait principal et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale ; que la question de l'irresponsabilité pénale de l'accusé doit être obligatoirement posée à la Cour et au jury, seuls compétents pour en délibéré, à peine de nullité, lorsqu'il résulte de la procédure, comme en l'espèce, que l'accusé était suivi depuis plusieurs années en milieu spécialisé et que les experts psychiatres ont déclaré qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; nul ne pouvant être condamné que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites ; que la condamnation prononcée en méconnaissance de ces règles encourt l'annulation ;

"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en condamnant l'accusé au maximum des peines prévues par la loi, sans qu'il résulte de la procédure qu'il ait été tenu compte de l'avis précité des experts psychiatres dans la détermination de la peine et la fixation du régime, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait invoqué comme moyen de défense l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le président n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article 349-1 du même Code, de poser une question à ce sujet ;

Que, par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 2 dudit texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'auçun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80109
Date de la décision : 02/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la CHARENTE, 16 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2005, pourvoi n°05-80109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80109
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