AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Adel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 décembre 2004 qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à l'application de l'article 132-4 du Code pénal, a statué en chambre du conseil ;
"alors que les décisions rendues par les juridictions correctionnelles relatives à l'exécution des peines entrent dans le champ d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquant des débats en audience publique" ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 711 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles ne concernent que les procédures relatives au bien-fondé de l'accusation, ainsi qu'à la détermination de la culpabilité et de la peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-4, 132-9 et 222-36 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Adel X... tendant à voir dire et juger qu'il ne doit exécuter les trois peines en concours respectivement prononcées par le tribunal correctionnel de Paris le 8 octobre 1997 et le 5 décembre 1997 et par le tribunal correctionnel de Nanterre le 15 septembre 1997 que dans le maximum légal le plus élevé, soit dix ans et à voir ordonner la suspension de l'exécution de ces peines ;
"aux motifs, propres ou repris des premiers juges, qu'en faisant expressément référence à la prévention, qui incluait l'état de récidive légale et le premier terme de cette récidive, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 1997 a, sans aucune ambiguïté, constaté et retenu à l'égard d'Adel X... la circonstance aggravante de récidive ; que ce jugement est définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'appartient pas aux juridictions statuant en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de modifier la chose jugée et de restreindre ou accroître ainsi les droits consacrés par la décision concernée ; que, par application de l'article 132-9 du Code pénal, le maximum de la peine d'emprisonnement, dès lors encourue, était de vingt ans et qu'en conséquence il y a lieu de dire que les trois peines d'emprisonnement en cause prononcées à l'encontre d'Adel X... s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, soit vingt ans ;
"1 ) alors que, les juges ne pouvaient, sans se contredire, affirmer le caractère non ambigu de la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 décembre 1997 quant à la constatation de l'état de récidive, aucune mention de cette décision, y compris dans le rappel de la prévention, ne faisant, ainsi qu'Adel X... le soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées et ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, état du caractère définitif de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 10 octobre 1991, prétendu premier terme de la récidive et le dispositif se bornant à déclarer Adel X... "coupable des faits reprochés " ;
"2 ) alors que, le droit à l'application stricte des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal est partie intégrante du procès équitable et que le maintien en détention en méconnaissance de ce texte constitue en outre une violation caractérisée des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il en résulte que le rejet d'une demande tendant à obtenir le maximum légal de l'exécution cumulative de peines correctionnelles fondé sur l'affirmation que l'une des décisions concernées, dont l'ambiguïté est pourtant sur ce point manifeste, implique clairement la reconnaissance de l'état de récidive, ne peut être admis" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;