AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Didier X... coupable d'agression sexuelle sur mineure âgée de moins de quinze ans ;
"aux motifs que la réalité des atteintes sexuelles dont Sarah Y... a fait état est établie par ses déclarations dont la sincérité paraît certaine, la souffrance de la victime révélant la justesse de ses accusations ; celles-ci ont été révélées spontanément en milieu scolaire et maintenues tout au long de la procédure jusqu'à l'audience d'appel ; aucun élément ne permet de considérer que les propos auraient été provoqués et seraient liés à un différend ou vengeance familiale ; dès lors la culpabilité de Didier X..., quant aux faits qui lui sont reprochés, doit être retenue, le jugement étant infirmé sur la relaxe prononcée ;
"alors, d'une part, que les juges du fond qui ne relèvent aucun élément extérieur de nature à accréditer l'une ou l'autre thèse, ne peuvent, pour fonder la déclaration de culpabilité, se borner à faire prévaloir les déclarations de la partie civile sur celles du prévenu sans renverser la charge de la preuve et méconnaître la présomption d'innocence ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état tant des constatations de l'expert psychologue ayant examiné Sarah Y..., qui a notamment considéré que le discours de la fillette devait être " accueilli avec prudence ", qu'on ne pouvait écarter totalement un "discours utilitaire" afin de solliciter " l'attention bienveillante de ses parents " chez cette enfant qui présente une forte quête affective, peut-être par ailleurs " préoccupée par un secret qu'elle n'aurait pas tout à fait révélé ", que des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique de Didier X..., ne relevant aucune psychose, névrose, notant une absence de structure mentale perverse et de déviances singulières, et indiquant qu'il n'est pas dangereux, ne nécessite pas de soins, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement ayant relaxé Didier X... en raison du " doute sérieux sur la réalité des agressions sexuelles subies par Sarah Y..., et plus encore sur leur imputation à Didier X... ", en se bornant, comme elle l'a fait, à déclarer la réalité des atteintes sexuelles établie par les (seules) déclarations de Sarah Y..., " la souffrance de la victime révélant la justesse de ses accusations ", sans s'expliquer sur les éléments des rapports d'expertise analysés par le tribunal pour écarter ces accusations et relaxer Didier X... ; que l'arrêt infirmatif attaqué est, ainsi, dépourvu de tout motif ;
"alors, en outre, que le motif selon lequel la sincérité des déclarations de Sarah Y... "paraît" certaine est, d'ailleurs, hypothétique et ne saurait justifier la décision ;
"alors, enfin, que le jugement infirmé relevait l'absence de tout élément de contrainte physique ou morale ayant pu expliquer que la fillette soit, plusieurs fois, retournée dans la caravane du prévenu ; que l'arrêt attaqué ne constate, quant à lui, aucune circonstance propre à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, élément nécessaire pour caractériser un délit d'agression sexuelle, et indispensable pour expliquer la prétendue réitération des faits et justifier les accusations de Sarah Y... ; que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard de l'article 227-25 du Code pénal, lequel n'exige pas, pour la répression du délit d'atteinte sexuelle qu'il définit, l'existence de telles circonstances ;
Que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'atteinte sexuelle commis par un majeur sur une mineure âgée de dix ans lors des faits et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses trois premières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;