AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 décembre 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-29 du Code pénal, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que les explications et les dénégations de Martine X..., n'emportent pas la conviction de la Cour, au regard du contexte dans lequel les faits ont été portés à la connaissance de la justice, des confidences faites par Marie Y... à deux amies de son âge après les faits en 1996, de ses déclarations réitérées plusieurs fois, et encore devant la cour 8 ans après les faits, de sa personnalité telle qu'elle apparaît à travers l'expertise psychologique, et l'examen gynécologique, de son affection pour Martine X... considérée comme une deuxième mère, et envers laquelle elle ne manifeste aucune haine, de son absence d'intérêt à porter contre elle de fausses accusations ;
"alors qu'en entrant en voie de condamnation, aux seuls motifs que les explications et les dénégations de Martine X... n'emportent pas la conviction de la cour, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132- 24, 222-22 et 222-29 du Code pénal, l'article préliminaire, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la personnalisation des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans et l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que les caresses réalisées sur le sexe de Marie Y... âgée de 12 ans, laquelle ne pouvait s'attendre à de tels gestes de celle qu'elle considérait comme une deuxième mère, et le fait de la contraindre en guidant sa main, à caresser le sexe de Martine X..., constituent le délit d'atteinte sexuelle par contrainte ou surprise, sur mineure de 15 ans ;
"alors, d'une part, qu'en se contentant de relever des faits uniquement constitutifs d'une atteinte sexuelle, en précisant que la victime était âgée de 12 ans au moment des faits, mais sans caractériser en quoi ces faits auraient été obtenus par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ;
"alors, d'autre part, que ne caractérise pas la surprise, susceptible de qualifier l'acte reproché d'agression sexuelle, le fait que Marie Y... considérait Martine X... comme sa deuxième mère ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin, que ne caractérise pas la contrainte, susceptible de qualifier l'acte reproché d'agression sexuelle, le fait que Martine X... aurait guidé la main de Marie Y..., sans qu'il soit constaté la moindre résistance ou la moindre contestation de ce geste ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;