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02/09/2005 | FRANCE | N°05-80474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2005, 05-80474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 novembre 2004, qui, pour violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sur

sis assorti de l'obligation d'accomplir 60 heures de travail d'intérêt général et à 6 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 novembre 2004, qui, pour violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir 60 heures de travail d'intérêt général et à 6 mois de suspension de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours " en toutes ses dispositions pénales et civiles, sauf à restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification en ce qu'ils ont été commis le 29 juin 2000 et non le 16 juin 2000 " ;

"aux motifs que c'est à juste titre, quoique par des motifs réduits à leur plus simple expression, que le premier juge, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu, qui reconnaissait les faits, et l'a condamné aux peines susindiquées, qui constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptées à la personnalité de l'intéressé ; qu'il appartient au juge de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification ; que, dès lors, il convient de déclarer Sylvain X... coupable du délit de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours pour des faits commis sur la personne de Vincent Y... le 29 juin 2000 ; que la décision déférée est en voie de confirmation, le tribunal ayant par ailleurs très justement ordonné une expertise médicale sur la victime et très exactement apprécié le montant de l'indemnité provisionnelle à lui allouer ; qu'il n'appartient pas à la Cour, et ce en application du principe du double degré de juridiction, de statuer sur les demandes de réparation du préjudice corporel de Vincent Y..., qui devront être soumises au juge du premier degré, qui a ordonné l'expertise médicale de la victime ; que l'équité commande d'allouer à Vincent Y..., par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 600 euros pour les frais non payés par l'Etat qu'il a exposés en cause d'appel ;

"alors que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en statuant sur des faits commis le 29 juin 2000, la cour d'appel s'est saisie de faits véritablement distincts des faits du 16 juin 2000 compris dans la prévention sous la même qualification de violences ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu ait accepté d'être jugé sur ces faits nouveaux ;

"alors qu'en tout état de cause les faits commis le 29 juin 2000 étaient, au jour où la cour d'appel s'en est saisie, prescrits ; qu'ils ne pouvaient en conséquence faire l'objet de poursuites" ;

Attendu qu'en se bornant à rectifier une erreur de la prévention relative à la date de commission des faits, la cour d'appel n'a pas statué sur des faits nouveaux qui auraient été prescrits au jour de sa saisine ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80474
Date de la décision : 02/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 26 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2005, pourvoi n°05-80474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80474
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