AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Huseyn,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 18 janvier 2005, qui, pour viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que l'arrêt incident aux termes duquel la Cour a décidé de déclarer divers jurés excusés et de les dispenser pour l'audience ait été rendu après qu'ait été entendu l'avocat de la défense (procès-verbal page 3)" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas plus du procès-verbal des débats que l'arrêt incident aux termes duquel, à la demande de l'avocat général, la cour d'assises a prononcé l'adjonction d'un juré supplémentaire ait été rendu après que la défense ait été entendue (procès-verbal page 4)" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé avant l'ouverture des débats des exceptions prises de l'irrégularité des conditions dans lesquelles la Cour a fait droit à des demandes d'excuses ou de dispenses présentées par certains jurés et a prononcé l'adjonction d'un juré supplémentaire ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation des prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;