AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 de la loi du 31 décembre 1975 et 1984 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2001), que la société civile immobilière du 6, rue de Substantion (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sotec ingénierie et de M. X..., chargé la société Cers constructions, depuis lors en liquidation judiciaire, des travaux de gros oeuvre dans la construction d'un immeuble ; que cette société a sous-traité la fourniture et la pose de prédalles de béton à la société Sud préfabrication, bénéficiant depuis lors d'un plan de continuation après redressement judiciaire, M. Y... ayant été désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ; que n'ayant pas été réglé, le sous-traitant a assigné, sur le fondement de l'action directe, le maître de l'ouvrage ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le sous-traitant ayant réalisé et mis en oeuvre des pré-dalles en béton à l'aide d'une table de préfabrication installée sur le site, à la vue de tous les intervenants, et après agrément du contrôleur du travail, il est impossible que son intervention, qui a présenté un caractère notoire, ait pu passer inaperçue du seul maître de l'ouvrage, pourtant intéressé au premier chef par l'avancement du chantier et qui ne saurait, de bonne foi, prétendre être resté dans l'ignorance des activités du sous-traitant ; qu'il résulte, par ailleurs, des courriers échangés entre l'entrepreneur principal et le maître d'oeuvre que celui-ci s'est comporté comme représentant direct du maître de l'ouvrage dans le suivi et la coordination du chantier sans jamais dénier à la société Sud préfabrication la qualité de sous-traitant, et ce en rendant compte à la SCI des activités des différents intervenants, dont la société Sud préfabrication, et en recevant ses instructions ; que ces éléments objectifs caractérisent une acceptation tacite mais non équivoque par la SCI de la société Sud préfabrication en qualité de sous-traitant, ce qui détermine corrélativement l'agrément de ses conditions de paiement dès lors qu'au vu des documents contractuels produits par les parties, elles apparaissent tout à fait conformes aux conditions habituelles en la matière et admises ordinairement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage de l'existence d'un sous-traitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité, et sans rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu du maître de l'ouvrage un mandat à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société civile immobilière (SCI) du 6, rue de Substantion la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et de la société Sud préfabrication ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.