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13/09/2005 | FRANCE | N°03-45786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-45786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 326-2 du Code des assurances dans sa rédaction applicable, ensemble les articles L. 310-18 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le retrait total d'agrément prononcé à titre de sanction disciplinaire à l'encontre de la société d'assurances qui a enfreint une disposition législative ou réglementaire la régissant, emporte de plein droit la dissolution de cette société, suivie de sa l

iquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 326-2 du Code des assurances dans sa rédaction applicable, ensemble les articles L. 310-18 et L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le retrait total d'agrément prononcé à titre de sanction disciplinaire à l'encontre de la société d'assurances qui a enfreint une disposition législative ou réglementaire la régissant, emporte de plein droit la dissolution de cette société, suivie de sa liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances ; que, décidée hors toute impossibilité de l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la liquidation provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises ; qu'il s'ensuit que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail, ne garantit pas les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture, le 22 janvier 1999, du contrat de travail de M. X..., directeur général salarié de la société d'assurances GAE à laquelle la commission de contrôle des assurances a retiré son agrément administratif le 22 mars 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir la créance du salarié, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS n'est pas tenue à garantie ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45786
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Exclusion - Société d'assurances dont l'agrément a été retiré.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Exclusion - Créance contre une société d'assurances dont l'agrément a été retiré

ASSURANCE (règles générales) - Société d'assurance - Retrait total d'agrément - Liquidation spéciale - Effets - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie (non)

Il résulte de l'article L. 326-2 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en janvier 1999 que le retrait total d'agrément prononcé à titre de sanction disciplinaire à l'encontre de la société d'assurances qui a enfreint une disposition législative ou réglementaire la régissant, emporte de plein droit la dissolution de cette société, suivie de sa liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances ; que, décidée hors toute impossibilité de l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la liquidation provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises ; qu'il s'ensuit que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail, ne garantit pas les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré.


Références :

Code des assurances L326-2
Code du travail L310-18, L143-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1995-03-22, Bulletin 1995, V, n° 101, p. 73 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2005, pourvoi n°03-45786, Bull. civ. 2005 V N° 249 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 249 p. 219

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Lebée.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45786
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