AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 326-2 du Code des assurances dans sa rédaction applicable, ensemble les articles L. 310-18 et L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le retrait total d'agrément prononcé à titre de sanction disciplinaire à l'encontre de la société d'assurances qui a enfreint une disposition législative ou réglementaire la régissant, emporte de plein droit la dissolution de cette société, suivie de sa liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances ; que, décidée hors toute impossibilité de l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la liquidation provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises ; qu'il s'ensuit que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail, ne garantit pas les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture, le 22 janvier 1999, du contrat de travail de M. X..., directeur général salarié de la société d'assurances GAE à laquelle la commission de contrôle des assurances a retiré son agrément administratif le 22 mars 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir la créance du salarié, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS n'est pas tenue à garantie ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.