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13/09/2005 | FRANCE | N°04-60449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-60449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2, L. 433-11, L. 435-6 et L. 423-15 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et membres du comité de l'établissement Renault de Cergy Pontoise, qui se sont déroulées le 8 juin 2004, le tribunal d'instance, après avoir relevé que l'employeur avait retiré les listes présentées par le syndicat Sud le 4 mai 2004, en invoquant l'absence de représentativité reconnue par les juge

ments du tribunal d'instance du 21 mai 2004 annulant sur ce fondement la désignation de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2, L. 433-11, L. 435-6 et L. 423-15 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et membres du comité de l'établissement Renault de Cergy Pontoise, qui se sont déroulées le 8 juin 2004, le tribunal d'instance, après avoir relevé que l'employeur avait retiré les listes présentées par le syndicat Sud le 4 mai 2004, en invoquant l'absence de représentativité reconnue par les jugements du tribunal d'instance du 21 mai 2004 annulant sur ce fondement la désignation de délégués syndicaux par ce syndicat, énonce que l'employeur n'est pas investi d'un pouvoir d'appréciation de la légitimité des candidatures relatives à l'exercice d'une prérogative syndicale différente ;

Attendu, cependant, que saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité et qui fait valoir que ses candidats ont été écartés du premier tour des élections, il appartient au juge de la régularité de l'élection d'apprécier la représentativité de ce syndicat qui est seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Sud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60449
Date de la décision : 13/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Pouvoirs des juges.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux de la régularité de l'élection - Contrôle du juge - Etendue - Détermination

La représentativité d'un syndicat non affilié à une organisation représentative au plan national qui prétend à l'annulation des élections au motif que ses candidats ont été écartés du premier tour, doit être appréciée par le juge de la régularité de l'élection saisi de la demande d'annulation.


Références :

Code du travail L133-2, L433-11, L435-6, L423-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 27 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 sep. 2005, pourvoi n°04-60449, Bull. civ. 2005 V N° 257 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 257 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60449
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