AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Pompes funèbres libres de l'Esterel a réclamé paiement à M. X... des frais d'obsèques de Eric Y... ;
que M. X..., qui avait signé le devis en son nom et celui des héritiers, a contesté la dette et a appelé en garantie Mme Z..., veuve Y... et Christopher Y... représenté par sa mère Mme A..., respectivement la mère et le fils du défunt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer la facture réclamée et des indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en statuant sans mentionner le nom du greffier qui a signé le jugement, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le greffier présent au prononcé était bien celui qui a signé la décision et a ainsi violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le juge assisté du même greffier ; que les signatures du juge et du greffier figurent au pied du jugement ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent aux débats et qui a assisté au prononcé de la décision est celui qui l'a signée ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 205, 207 et 371 du Code civil ;
Attendu que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les débiteurs de l' obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants ou descendants, doivent en application des textes susvisés, même s'ils ont renoncé à la succession, assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... le tribunal retient que la mère et le fils du défunt ont renoncé à la succession ;
qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de la Ciotat ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.