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21/09/2005 | FRANCE | N°03-30002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-30002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 441-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF des Côtes-d'Armor a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Le Kerdreuz les sommes versées aux salariés au titre de l'exercice de l'année 1998 en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 10 juin 1998 et modifié par un avenant du 16 juin 1999 ;

Attendu que pour décider que le redres

sement au titre des primes d'intéressement était justifié, l'arrêt retient, par motifs propres ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 441-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF des Côtes-d'Armor a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Le Kerdreuz les sommes versées aux salariés au titre de l'exercice de l'année 1998 en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 10 juin 1998 et modifié par un avenant du 16 juin 1999 ;

Attendu que pour décider que le redressement au titre des primes d'intéressement était justifié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans sa rédaction initiale, l'accord d'intéressement comportait une formule de calcul qui, se référant à un résultat net de toutes charges, lequel pouvait s'entendre soit du résultat net comptable, soit du résultat net fiscal, soit encore du résultat net établi après intégration des valeurs mobilières de placement, était insuffisamment précise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la formule de calcul prévue par l'accord d'intéressement du 10 juin 1998 était liée aux résultats de l'entreprise quelle que soit l'interprétation envisagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit justifié le redressement correspondant aux primes d'intéressement versées au titre de l'exercice de l'année 1998, l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le redressement relatif aux primes d'intéressement doit être annulé ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Angers pour les éléments restant en litige ;

Condamne l'URSSAF des Côtes-d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF des Côtes-d'Armor à payer à la société Le Kerdreuz la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-30002
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 30 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2005, pourvoi n°03-30002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30002
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