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21/09/2005 | FRANCE | N°03-44855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association Languedoc aides et services pour exercer les fonctions de garde à domicile selon contrat à durée indéterminée du 21 août 2000 prévoyant une période d'essai de deux mois ; qu'à l'issue de la visite médicale d'embauche s'étant déroulée le 28 septembre 2000, le médecin du Travail a émis un avis ainsi libellé : "apte 15 jours. A revoir dans 15 jours. Un poste de travail plus adapté au handicap de Mme X... est nécessaire,

avec une charge horaire réelle moindre " ; que l'employeur a mis fin au contrat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association Languedoc aides et services pour exercer les fonctions de garde à domicile selon contrat à durée indéterminée du 21 août 2000 prévoyant une période d'essai de deux mois ; qu'à l'issue de la visite médicale d'embauche s'étant déroulée le 28 septembre 2000, le médecin du Travail a émis un avis ainsi libellé : "apte 15 jours. A revoir dans 15 jours. Un poste de travail plus adapté au handicap de Mme X... est nécessaire, avec une charge horaire réelle moindre " ; que l'employeur a mis fin au contrat par lettre du 3 octobre 2000 au motif que l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas d'assurer le travail qui lui avait été confié ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture, intervenue postérieurement au terme de la période d'essai prévue par la convention collective applicable ,s'analysait en un licenciement nul et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 ) que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante faisant valoir que le contrat de travail était nul du fait du dol de la salariée qui avait certifié que rien ne s'opposait à l'accomplissement du travail pour lequel elle était engagée tout en dissimulant le handicap dont elle était atteinte et qui était incompatible avec l'exécution des tâches qu'elle s'engageait à accomplir ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que faute d'avoir recherché, comme il lui était demandé, si le fait pour la salariée d'avoir sciemment dissimulé son handicap, incompatible avec l'emploi qu'elle sollicitait , ne constituait pas un dol viciant le contrat de travail et un manquement à l'obligation de loyauté du candidat, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que les renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé, en application de l'article R. 241-48 du Code du travail, de l'examen médical d'embauche ; que lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet acte médical, il ne peut se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à répondre à un moyen inopérant ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour limiter à une somme correspondant à un mois de salaire le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du caractère illicite de son licenciement nul , la cour d'appel s'est fondée sur l'ancienneté de la salariée, les circonstances de la rupture et les éléments factuels de préjudice ;

Attendu cependant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ceux-ci :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à une somme correspondant à un mois de salaire le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du caractère illicite de son licenciement nul, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DIT que Mme X... a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement au moins égale à six mois de salaires ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de la somme devant revenir à l'intéressée ;

Condamne l'association Languedoc aides et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44855
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Conditions de validité - Consentement - Dol - Caractérisation - Défaut - Cas - Silence du salarié embauché sur son état de santé ou son handicap.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Services de santé au travail - Examens médicaux - Examen médical d'embauche - Moment - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Discrimination - Discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap - Caractérisation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Obligation de loyauté - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Renseignements sur son état de santé ou son handicap

Les renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé, en application de l'article R. 241-48 du Code du travail, de l'examen médical d'embauche. Lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet examen, il ne peut se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler.


Références :

Code civil 1116
Code du travail R241-48

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2005, pourvoi n°03-44855, Bull. civ. 2005 V N° 262 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 262 p. 230

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : la SCP Jacques et Xavier Vuitton, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44855
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