AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1986 en qualité d'ouvrier agricole par Mme Y...
Z... de A... aux droits de laquelle se trouve la société Ferrand ; que, de novembre 1988 jusqu'en décembre 1994, d'un commun accord entre les parties, les bulletins de paie du salarié portaient seulement mention de l'accomplissement de sept heures supplémentaires payées au taux majoré de 25 %, les 16 autres heures supplémentaires effectuées mensuellement étant rémunérées par le biais d'une majoration du taux horaire du salaire de base ; qu'à compter du mois de janvier 1995, l'employeur a délivré au salarié des bulletins de paie sur lesquels figuraient l'intégralité des heures supplémentaires effectuées et payées au taux majoré, mais portant un taux horaire du salaire de base inférieur à celui précédemment appliqué, soit un taux horaire de 41 francs au lieu de 45,50 francs ; que M. X... a refusé cette minoration de son taux horaire ; qu'à la suite de sa démission en mai 1998 , il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période de janvier 1995 à juin 1998 sur la base du taux horaire qui lui était appliqué antérieurement ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période de janvier 1995 à juin 1998, l'arrêt retient que le salaire horaire du salarié en décembre 1994 était de 41 francs et non de 45,50 francs, ce dernier chiffre étant un chiffre fictif destiné à permettre la rémunération des heures supplémentaires effectuées mais non mentionnées sur le bulletin de salaire ; que dès lors que le salarié n'effectuait plus ces heures supplémentaires, il n'avait plus droit qu'au taux horaire normal de 41 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire horaire contractuel ne peut être modifié unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période de janvier 1995 à juin 1998, l'arrêt rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Ferrand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferrand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.