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28/09/2005 | FRANCE | N°03-41571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-41571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 10 février 1992 par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie (la CRAMA), et exerçant en dernier lieu des fonctions de gestionnaire d'assurance, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de la Convention collective nationale du personnel de la mutualité agricole, ensemble les article

s D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter partiellem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 10 février 1992 par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie (la CRAMA), et exerçant en dernier lieu des fonctions de gestionnaire d'assurance, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de la Convention collective nationale du personnel de la mutualité agricole, ensemble les articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter partiellement la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'anticipation de la prime d'ancienneté prise en compte par l'employeur pour le calcul du salaire minimum, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que les sommes versées en application de l'article 14, alinéa 2 de la convention collective, ne le sont ni à titre de remboursement de frais, de majorations pour heures supplémentaires ou de prime de transport, et ne sont pas liées à la présence et à la stabilité du salarié dans l'entreprise, mais qu'elles constituent la rémunération d'un travail effectif ayant le caractère d'un complément de salaire qui doit être pris en compte pour apprécier si le salarié a perçu le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Attendu cependant, que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ; que les primes qui ne rémunèrent pas le travail fourni, mais sont liées à la présence ou à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, n'entrent pas dans le calcul de ce minimum ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime litigieuse n'était que le paiement anticipé de la prime d'ancienneté aux salariés diplômés dés leur entrée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 14, alinéa 2 de la Convention collective nationale du personnel de la mutualité sociale agricole ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire formée au titre d'une majoration de point d'ancienneté, la cour d'appel a retenu que la licence en droit ouvre droit à 31 points au titre de l'anticipation de la prime d'ancienneté prévue par l'article 14, alinéa 2 ; que selon ce texte rédigé en 1967 et 1968, la référence faite, après la mention "licence en droit", à tout autre diplôme de l'enseignement supérieur pour l'attribution de 31 points d'ancienneté, doit s'entendre de tout autre diplôme d'enseignement supérieur obtenu après quatre années d'études dans l'enseignement supérieur, ce qui était alors le cas de la licence en droit ; que Mme X..., titulaire d'un DEUG, diplôme inférieur au niveau atteint après quatre années d'études supérieures, ne peut en conséquence prétendre à une anticipation de prime d'ancienneté de 31 points ;

Attendu cependant, que l'article 14, alinéa 2 de la convention collective attribue 31 points de majoration aux agents titulaires de la licence en droit ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en ajoutant à ce texte clair, une condition d'équivalence de diplôme qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaires formées au titre de l'anticipation de la prime d'ancienneté et de la majoration de points d'ancienneté, l'arrêt rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie ; la condamne à payer la somme de 1 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41571
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 1), 24 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-41571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41571
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