AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L.324-10 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée depuis le 9 mai 1995 par la société Bouygues, en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notament d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de ce dernier chef, l'arrêt énonce que les heures supplémentaires effectuées de manière habituelle par Mme X... n'ayant donné lieu à aucun paiement et ne figurant pas sur ses bulletins de salaire, elle est, en conséquence, bien fondée à revendiquer l'application des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail ;
Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bouygues au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq ;