AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 2002), que la Banque populaire de l'Ouest (la banque) qui avait consenti à M. X... et à Mme Y..., épouse X... deux prêts en 1987 et 1990, a inscrit le 12 décembre 1990 un privilège de prêteur de deniers sur un immeuble commun aux deux époux ; que, le 21 septembre 1992, M. X... a été mis en redressement judiciaire, puis, le 22 mars 1993, en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance qui a été admise au passif ; que le tribunal a prononcé le 11 décembre 1995 la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; que la banque, qui avait consenti des délais de paiement et qui prétendait ne pas avoir été désintéressée, a délivré aux époux X..., le 14 août 2001, des commandements aux fins de saisie immobilière ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 25 juillet 2002 ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit valable la procédure de saisie immobilière initiée par la banque selon commandements du 14 août 2001, et ce, tant à l'égard de M. X... que de Mme Y... alors, selon le moyen :
1 ) qu'ayant constaté que le jugement du 11 décembre 1995 avait définitivement clôturé la liquidation judiciaire de M. X... pour extinction du passif en raison de la réalisation de l'actif et des distributions faites aux créanciers, désintéressés à l'exception d'un seul pour lequel une faible somme, étrangère au présent litige, avait été consignée, la cour d'appel ne pouvait décider que le litige porté devant elle établissait l'absence de paiement de la banque dans le cadre de la procédure collective sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la décision du 11 décembre 1995 et sans violer les articles 1350 et 1351 du Code civil ;
2 ) qu'une transaction ne peut être conclue que par le liquidateur et seulement en ce qui concerne les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, après autorisation du juge-commissaire et homologation du tribunal si l'objet de l'accord dépasse le taux de compétence en premier et dernier ressort ; qu'en décidant qu'en l'absence de contestation intéressant collectivement les créanciers, un accord transactionnel avec la banque portant sur l'apurement de sa créance déclarée de plus de 260 000 francs, avait pu être valablement conclu par Mme Y... pour le compte de M. X... sans intervention du juge-commissaire ni homologation du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-20 du Code de commerce, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la clôture d'une liquidation judiciaire pour extinction du passif suppose qu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, et relevé qu'en raison de la conclusion, courant 1995, d'un accord avec la banque prévoyant le paiement échelonné par les débiteurs de sa créance, qui n'avait été respecté que jusqu'au mois de mai 1998, la banque n'avait pas été désintéressée, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. X... pour extinction du passif, que la créance de la banque n'était pas éteinte ;
Attendu, d'autre part, que loin d'avoir décidé qu'un accord transactionnel portant sur l'apurement de la créance de la banque avait pu être valablement conclu par Mme Y... pour le compte de M. X... sans intervention du juge-commissaire ni homologation du tribunal, la cour d'appel a retenu que le plan d'apurement litigieux passé dans l'intérêt exclusif et indistinct des deux débiteurs, afin d'éviter la réalisation de l'immeuble, et sans atteinte aux droits des autres créanciers, ne constituait pas une transaction au sens de l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985 ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y..., et les condamne à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.