AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 19 janvier 2001, de M. X..., superviseur de projet à la société CBI, la cour d'appel a retenu que son refus de se soumettre à la mesure de mise à pied conservatoire ordonnée verbalement par l'employeur, dicté par la volonté de bafouer l'autorité du chef d'entreprise, justifiait à lui seul l'existence d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié, en sorte que la mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée avait été prononcée à tort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Construction bâtiments industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Construction bâtiments industriels ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.