AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 6 décembre 1979 par La Maison de repos Saint-Joseph en qualité de femme de ménage ; qu'elle a interrompu son activité pour raison de santé à compter du 2 juin 1995 et a été licenciée pour motif économique le 19 décembre 1995 ; qu'elle a saisi la juriction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2002, statuant sur renvoi après cassation (arrêt n° V 99-41.331 du 6 juillet 2001), de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes en application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen :
1 / que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et les avenants qui lui ont succédé ayant cessé de recevoir tout effet dans l'ordre juridique, ont cessé d'avoir tout effet ; que la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail en faisant application de la convention collective de 1951 et de ses avenants ;
2 / que, dans le cadre de ladite Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, n'étaient applicables en tout état de cause aux employeurs non adhérents à la FEHAP que les avenants ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'aucun arrêté d'extension n'ayant été pris postérieurement à celui du 27 février 1961, les demandes de la salariée ne pouvaient évidemment pas être fondées sur des avenants non étendus, sans violation de l'article R. 143-2 du Code de travail ;
3 / que la seule mention dans le bulletin de salaire d'une convention collective caduque ne saurait avoir pour effet de rendre celle-ci et ses avenants eux-mêmes caducs, applicables au rapport individuel de travail ; qu'en considérant que cette seule mention suffisait pour que la salariée puisse invoquer la convention et ses avenants, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code de travail et de l'article 2 de la directive 91/533 des Communautés européennes ;
Mais attendu que la cour d'appel, se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation du 4 juillet 2001, a relevé que la salariée pouvait demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement La Maison de repos Saint-Joseph aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.