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19/10/2005 | FRANCE | N°03-43443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17 juin 1989 par la société Neubaueur, a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 1994 à 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et des cong

és payés afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen :

1 / que ce sont les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17 juin 1989 par la société Neubaueur, a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 1994 à 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen :

1 / que ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui déterminent si celui-ci appartient ou non à une catégorie de personnel soumise, en vertu de la convention collective applicable, à un régime d'heures d'équivalence ; qu'en s'en tenant à la classification attribuée au salarié et à sa qualification contractuelle d'employé administratif, sans se prononcer au regard des fonctions réellement exercées par lui, fonctions invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective des spécialistes de l'automobile ;

2 / qu'en déclarant inapplicable le régime d'heures d'équivalence sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, les fonctions exercées par le salarié, fonctions dont elle faisait valoir qu'elles étaient uniquement de gardiennage et d'encaissement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1-09 et 1-10 de la convention collective des spécialistes de l'automobile ;

3 / que l'application d'un régime conventionnel d'heures d'équivalence n'est pas subordonnée à la mention dans le contrat de travail, d'une organisation du travail par cycles ; que la cour d'appel a de ce chef encore, violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective applicable ;

4 / que les heures d'équivalence n'ouvrant pas droit au repos compensateur, la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité au titre du repos compensateur non pris, a violé l'article L. 212-5-1 du Code du travail et les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que le salarié exerçait les seules fonctions d'encaissement de vente de carburants et divers produits, ce dont il résultait que le régime d'équivalence réservé au seul gardiennage ne lui était pas applicable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Neubaueur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43443
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-43443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43443
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