AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 3 avril 1983 par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en qualité de cuisinière ; qu'elle a été licenciée le 7 mai 1998 au motif suivant : "nécessité absolue de pourvoir à votre remplacement du fait de votre absence prolongée (cf. article 26 de la convention collective de 1966)" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 1er septembre 2003) d'avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait mention de la nécessité absolue de pourvoir au remplacement d'un salarié à raison de son absence prolongée, une telle lettre faisant clairement référence à l'incidence de ladite absence sur le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée, l'absence de référence directe aux perturbations générées par les absences de cette salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et dénaturé ladite lettre ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que si l'article L. 122-45 du même Code faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, que dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l'employeur s'était borné à invoquer la nécessité du remplacement de la salariée sans se prévaloir de l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à payer à Mme X... la somme de 181,46 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.