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02/11/2005 | FRANCE | N°04-16593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2005, 04-16593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2004), que la société Torbel industrie (la société Torbel) a vendu à la société Plus Fermetures des marchandises sous réserve de propriété ; que la société Plus Fermetures ayant été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 2001, la société Torbel a revendiqué, par lettre du 19 novembre 2001, les marchandises auprès de l'administrateur judiciaire qui a rej

eté cette demande par lettre du 13 décembre 2001 ; que par requête du 15 février 2002, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2004), que la société Torbel industrie (la société Torbel) a vendu à la société Plus Fermetures des marchandises sous réserve de propriété ; que la société Plus Fermetures ayant été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 2001, la société Torbel a revendiqué, par lettre du 19 novembre 2001, les marchandises auprès de l'administrateur judiciaire qui a rejeté cette demande par lettre du 13 décembre 2001 ; que par requête du 15 février 2002, la société Torbel a saisi le juge-commissaire qui a déclaré sa demande forclose par ordonnance du 25 avril 2002 ; que la société Torbel a formé un recours contre cette ordonnance ;

Attendu que la société Torbel fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant sa demande en revendication irrecevable comme forclose alors, selon le moyen, que toute disposition visant à restreindre le droit de propriété ne peut être que restrictivement interprétée ; que, dès lors, à défaut de précision du législateur, l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 encadrant expressément l'action en revendication du propriétaire fondée sur l'article L. 621-115 du Code de commerce lorsque le mandataire n'a pas acquiescé à cette revendication, ne saurait s'appliquer à la procédure de saisine du juge-commissaire fondée sur l'article L. 621-123 du même Code lorsque le mandataire de justice a contesté la revendication ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui décide que la société Torbel ayant saisi le juge-commissaire le 18 février 2002 après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'alinéa 2 de l'article 85-1, est forclose alors que la société, confrontée à une contestation du mandataire, avait saisi le juge-commissaire en application de l'article L. 621-123 du Code de commerce, a violé le texte précité, ensemble l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la décision expresse de l'administrateur judiciaire de rejeter la demande en revendication de la société Torbel s'analysait en un défaut d'acquiescement au sens de l'alinéa 2 de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 et que le délai de forclusion prévu par ce texte pour saisir le juge-commissaire, qui court à compter de l'expiration du délai imparti au mandataire de justice pour répondre à la demande en revendication qu'il a reçue, était applicable ; qu'ayant constaté que la société Torbel avait saisi le juge-commissaire plus d'un mois après l'expiration de ce délai, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la forclusion était encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Torbel industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Pimouguet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-16593
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Action en revendication - Délai - Point de départ - Détermination.

La décision expresse de l'administrateur judiciaire de rejeter la demande en revendication d'un bien s'analyse en un défaut d'acquiescement au sens de l'alinéa 2 de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985. Il s'ensuit que le délai de forclusion prévu par ce texte pour saisir le juge-commissaire, qui court à compter de l'expiration du délai imparti au mandataire de justice pour répondre à la demande en revendication qu'il a reçue, est applicable.


Références :

Décret 85-1388 du 27 novembre 1985 art. 85-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 février 2004

Sur le point de départ du délai pour exercer l'action en revendication, à rapprocher : Chambre commerciale, 2004-09-28, Bulletin 2004, IV, n° 171, p. 191 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2005, pourvoi n°04-16593, Bull. civ. 2005 IV N° 213 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 213 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16593
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