AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2004), que la société Torbel industrie (la société Torbel) a vendu à la société Plus Fermetures des marchandises sous réserve de propriété ; que la société Plus Fermetures ayant été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 2001, la société Torbel a revendiqué, par lettre du 19 novembre 2001, les marchandises auprès de l'administrateur judiciaire qui a rejeté cette demande par lettre du 13 décembre 2001 ; que par requête du 15 février 2002, la société Torbel a saisi le juge-commissaire qui a déclaré sa demande forclose par ordonnance du 25 avril 2002 ; que la société Torbel a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que la société Torbel fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant sa demande en revendication irrecevable comme forclose alors, selon le moyen, que toute disposition visant à restreindre le droit de propriété ne peut être que restrictivement interprétée ; que, dès lors, à défaut de précision du législateur, l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 encadrant expressément l'action en revendication du propriétaire fondée sur l'article L. 621-115 du Code de commerce lorsque le mandataire n'a pas acquiescé à cette revendication, ne saurait s'appliquer à la procédure de saisine du juge-commissaire fondée sur l'article L. 621-123 du même Code lorsque le mandataire de justice a contesté la revendication ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui décide que la société Torbel ayant saisi le juge-commissaire le 18 février 2002 après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'alinéa 2 de l'article 85-1, est forclose alors que la société, confrontée à une contestation du mandataire, avait saisi le juge-commissaire en application de l'article L. 621-123 du Code de commerce, a violé le texte précité, ensemble l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la décision expresse de l'administrateur judiciaire de rejeter la demande en revendication de la société Torbel s'analysait en un défaut d'acquiescement au sens de l'alinéa 2 de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 et que le délai de forclusion prévu par ce texte pour saisir le juge-commissaire, qui court à compter de l'expiration du délai imparti au mandataire de justice pour répondre à la demande en revendication qu'il a reçue, était applicable ; qu'ayant constaté que la société Torbel avait saisi le juge-commissaire plus d'un mois après l'expiration de ce délai, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la forclusion était encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Torbel industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Pimouguet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.