AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me BALAT et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 juin 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 1er et suivants de la loi du 1er juillet 1901, L. 411-3 et L. 411-11 du Code du travail, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ses dispositions pénales ayant déclaré Pascal X... coupable de faux et d'usage de faux et l'ayant condamné à une amende de 300 euros et en ses dispositions civiles ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile du GHN, du SNEEPEE, de la FGA-CFDT, de la FGTA-FO, du SNCEA CFE-CGC et de la FSCOPA-CFTC et ayant condamné Pascal X... à leur payer chacun 1 euro de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que s'agissant de syndicats, fédérations de syndicats, ou association, comme en ont à bon droit décidé les premiers juges, elles peuvent ester en justice, alors que leurs présidents, expressément cités, sont présumés pouvoir le faire ;
"et aux motifs adoptés que pour l'ensemble des parties civiles autres que la CPNE-EE, le tribunal constate que s'agissant de syndicats, fédérations ou association, celles-ci peuvent ester en justice ; que leurs présidents, expressément cités sont présumés pouvoir ester en justice pour la personne morale ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité des parties civiles présentée par Pascal X... ;
"1 ) alors que les présidents de syndicats, fédérations de syndicats ou associations n'ont pas, de plein droit, le pouvoir d'agir en justice au nom de ces groupements ; qu'ils ne peuvent tenir ce pouvoir que des statuts ou, dans le silence de ceux-ci, d'une délibération de l'assemblée générale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'en jugeant recevable l'action des groupements engagée par leurs présidents sans exiger la production des statuts ou d'une délibération de l'assemblée générale démontrant qu'ils auraient qualité pour engager cette action, bien que cela le lui était expressément demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée à Pascal X... pour faux et usage, par l'association Groupement hippique national, le Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels entreprises équestres, le Syndicat des cadres d'entreprises agricoles, représentés par leur président, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités diverses Force Ouvrière, la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture, prises en la personne de leur représentant légal, et la Fédération générale agroalimentaire, représentée par son secrétaire général, tirée du défaut de qualité à agir de leurs représentants, l'arrêt confirmatif attaqué se borne à énoncer que les syndicats, fédérations de syndicats ou association " peuvent ester en justice, alors que leurs présidents, expressément cités, sont présumés pouvoir le faire " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du demandeur, si les représentants des organismes, parties civiles, tenaient, soit des statuts soit d'un mandat exprès, le pouvoir d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 28 juin 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Labrousse, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;