AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... s'étant opposée à la vente de l'officine de pharmacie de son époux, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance afin d'être autorisé à passer seul les actes nécessaires à cette cession ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), d'avoir autorisé la vente de ce fonds de commerce, alors, selon le moyen, qu'un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire , si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ; que, dès lors , la cour d'appel, qui, loin de constater que l'une ou l'autre de ces conditions serait remplie, a retenu que la vente du fonds de commerce de pharmacie devait être ordonnée afin de prévenir toute opposition de Mme Y..., a violé par fausse application les dispositions de l'article 217 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la cour de cassation, les constatations et appréciations de fait dont la cour d'appel a souverainement déduit que la vente projetée apparaissait conforme aux intérêts de la famille en vue d'apurer au mieux le passif important du fonds, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.