AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 129-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... engagée par Mme Y..., par l'intermédiaire de l'association CAPAD, en qualité d'aide à domicile depuis le 26 janvier 2000, a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents dirigée contre Mme Y... et l'association CAPAD ;
Attendu que pour condamner l'association CAPAD à verser solidairement avec Mme Y... les sommes réclamées par Mme X..., le juge des référés énonce que l'association CAPAD bien qu'étant une association mandataire offrant aide et assistance à des personnes ne pouvant assumer toutes les obligations consécutives à l'emploi de personnel de maison peut-être considérée comme employeur ;
qu'en effet c'est elle qui accomplissait toutes les formalités relatives au salaire et aux charges ; qu'un lien de subordination existe bien entre l'association et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi alors que les associations, qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement l'association CAPAD à verser à Mme X... diverses sommes à titres de rappels de salaires et de congés payés afférents, l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes dirigées contre l'association CAPAD ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.