AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., dont la faillite personnelle a été prononcée le 12 juillet 1972, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er juillet 2004 qui a rejeté, d'une part, sa demande de réhabilitation et, d'autre part, sa demande d'amnistie de la mesure par application de la loi du 3 août 1995 ;
Mais attendu que l'article 190, 2 , de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dispose que les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la loi, soit le 27 juillet 2005, lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive ; que la faillite personnelle de M. X... ayant ainsi pris fin, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2004 par la cour d'appel de Douai ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code d eprocédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.