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05/12/2005 | FRANCE | N°05-CRD021

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 décembre 2005, 05-CRD021


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gailly, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Antoine X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 5.500 euros sur le fondement de l'ar

ticle 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 octo...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gailly, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Antoine X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 5.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 octobre 2005, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Fradet, avocat au Barreau de Toulon, représentant M. Antoine X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Fradet ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. Antoine X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Fradet conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Fradet, avocat représentant le demandeur, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 8 mars 2005 le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a alloué à M. X... une indemnité de 5.500 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention de 137 jours effectuée du 10 janvier 1994 au 27 mai 1994 pour des faits ayant donné à une décision d'acquittement prononcée par la cour d'assises du Var le 23 janvier 2004 ;

Que le premier président a rejeté la demande de l'intéressé au titre de son préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision le 14 mars 2005 pour obtenir une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 409.926,31 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'il l'a précisé à l'audience en rectifiant l'erreur matérielle contenue dans ses conclusions ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que selon l'article 149 susvisé l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour rejeter la demande de ce chef le premier président a retenu que la requête n'était accompagnée d'aucune pièce justificative et qu'aucun élément n'avait été communiqué au cours de l'instruction de la requête;

Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... soutient que la liquidation judiciaire de la société dont il possédait 745 actions sur 1500, et qui avait pour objet l'exploitation d'un snack-pub-bar à Cogolin, est la conséquence de sa détention et que son préjudice est équivalent à la valeur des parts sociales telle qu'évaluée par son expert comptable ;

Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor, qui conclut à la confirmation de la décision attaquée, estime, comme l'avocat général, qu'en l'absence d'éléments comptables suffisants et probants aucun lien certain n'est établi entre l'incarcération du requérant et la déconfiture de sa société ;

Attendu que s'il apparaît que le capital social de la société était détenu en totalité par M. Y... et M. X..., qui en était le gérant statutaire, et que tous deux ont été incarcérés pour les mêmes faits pendant la même période, il est constant que l'intéressé n'a produit aucun document comptable pour la période antérieure ou concomitante à son placement en détention ; Que la société CPECF-VAR, qui a établi, à la demande de M. X..., un rapport d'évaluation du fonds de commerce, indique elle-même n'avoir disposé , comme élément d'appréciation, que d'un bilan établi pour la période du 17 août 1992 au 31 juillet 1993 ; Que M. X... ne fournit pas davantage le moindre justificatif de ses revenus au moment de son incarcération, ni de sa situation depuis sa remise en liberté, le préjudice matériel qu'il invoque consistant exclusivement dans la perte du capital social qu'il détenait dans la société Le California Café ; Que faute pour M. X... de démontrer la réalité d'un préjudice matériel en relation directe et exclusive avec une détention injustifiée, son recours au titre du préjudice matériel ne peut qu'être rejeté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à 5.500 euros le préjudice alloué à ce titre à M.X... le premier président a retenu outre la durée de l'incarcération et l'âge du requérant, un facteur d'aggravation tenant à l'éloignement familial ;

Attendu que M. X... justifie son recours par le fait qu'il a été privé de sa famille pendant trois mois ;

Attendu que l'Agent judiciaire du trésor considère au contraire que la somme allouée par la décision critiquée constitue la juste réparation du préjudice moral de l'intéressé ; que l'avocat général conclut également à la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu qu'eu égard à l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (34 ans), de la durée de celle-ci (137 jours), de l'éloignement de sa famille, et de l'absence de toute période d'emprisonnement antérieure, il convient de fixer à 10.960 euros l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral consécutif à la détention injustifiée ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Antoine X... au titre de son préjudice moral et statuant à nouveau ; Lui ALLOUE à ce titre la somme de 10.960 euros ( dix mille neuf cent soixante euros) ; REJETTE le recours au titre du préjudice matériel ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions, En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD021
Date de la décision : 05/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 déc. 2005, pourvoi n°05-CRD021


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Nési, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD021
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