AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 14 janvier 2005, qui, pour meurtre et tentative de meurtre en concomitance, vols aggravés et vols en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 16 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 316, 371, 380-6, 591 à 593, 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt incident du 10 janvier 2005 a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. Alain Y..., des consorts Z... et de l'Agent judiciaire du trésor ;
"aux motifs que l'article préliminaire du Code de procédure pénale dispose dans son II que l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ; ce texte édicte un principe général de la procédure pénale duquel se déduit la recevabilité des constitutions de partie civile, nonobstant le caractère définitif des arrêts civils rendus les 8 décembre 1989 et 17 mars 1994 ;
"alors que, lorsque la commission de réexamen ordonne le réexamen d'un arrêt criminel définitif rendu par une cour d'assises, le renvoi de l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse n'entraîne pas le réexamen de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il s'ensuit que, n'étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de réexamen ; qu'en l'espèce, les parties civiles, ayant eu leur préjudice réparé par deux arrêts civils des 8 décembre 1989 et 17 mars 1994, devenus définitifs, étaient irrecevables à intervenir devant la cour d'assises des Yvelines, saisie après renvoi ordonné par la commission de réexamen d'une décision pénale définitive ;
que leur intervention a radicalement vicié les débats sur l'action publique, privé l'accusé du droit à un procès équitable et violé les droits de la défense ; que la condamnation prononcée sur le plan pénal est donc entachée d'une nullité absolue" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 316, 371, 380- 6, 591 à 593, 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt civil du 14 janvier 2005 a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. Alain Y..., des consorts Z... et de l'Agent judiciaire du trésor et a condamné Abdelhamid X... à leur verser des sommes en application de l'article 375 du Code de procédure pénale ;
"alors que lorsque la commission de réexamen ordonne le réexamen d'un arrêt criminel définitif rendu par une cour d'assises, le renvoi de l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse n'entraîne pas le réexamen de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il s'ensuit que, n'étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de réexamen ; qu'en l'espèce, les parties civiles, ayant eu leur préjudice réparé par deux arrêts civils des 8 décembre 1989 et 17 mars 1994, devenus définitifs, étaient irrecevables à intervenir devant la cour d' assises des Yvelines, saisie après renvoi ordonné par la commission de réexamen d'une décision pénale définitive ;
qu'en rendant un arrêt civil qui déclare les constitutions de partie civile recevables et leur attribue des sommes en application de l'article 375 du Code de procédure pénale, la cour d'assises a violé les principes et les articles susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile d'Alain Y..., des consorts Z... et de l'agent judiciaire du Trésor, et condamner Abdelhamid X... à verser aux deux premiers les sommes respectives de 2000 euros et 4000 euros en application de l'article 375 du Code de procédure pénale, la Cour prononce par les motifs repris au premier moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si la partie civile qui s'est vu accorder l'indemnisation de son préjudice par une précédente décision devenue définitive ne peut former à ce titre une nouvelle demande devant la cour d'assises appelée à réexaminer l'affaire, elle est, néanmoins, recevable à intervenir devant cette juridiction au soutien de l'action publique et peut, à cette occasion, demander la condamnation de l'auteur des faits à lui payer les frais exposés par elle dans cette nouvelle instance ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire, 327, 591 à 593, 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (P.V. des débats, p.11) : le président a invité les jurés et l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi, en date du 15 novembre 1988, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée par ladite cour d'assises, en date du 26 février 2003, et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; le greffier a procédé à cette lecture ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier a donné lecture des questions posées à la cour d'assises de l'Yonne qui a prononcé la première condamnation, des réponses faites à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcée par cette cour d'assises le 8 décembre 1989, la procédure est entachée de nullité ;
"alors, d'autre part, qu'en matière de réexamen d'une décision pénale définitive, le principe de l'oralité des débats et les droits de la défense imposent qu'il soit donné lecture, non seulement des questions posées à la cour d'assises qui a prononcé la première condamnation, des réponses faites à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcée par cette cour d'assises, mais aussi de la décision de la cour européenne des droits de l'homme et de la décision de la commission de réexamen qui a renvoyé devant une nouvelle cour d'assises ; qu'en l'absence de ces lectures, la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose la lecture, en début d'audience, des documents visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 271, alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (P.V. des débats, p. 11 ) : Me Levy Thierry, dépose des conclusions demandant à M. le président et en cas de contentieux à la cour d'assises de donner acte à Abdelhamid X... de l'absence des pièces à conviction et de l'impossibilité de les examiner contradictoirement ; M. le président, après avoir entendu Me Revest Bernard en sa plaidoirie, représentant toutes les parties civiles, le ministère public en ses réquisitions, Maître Levy Thierry en sa plaidoirie et l'accusé ayant eu la parole en dernier, a, en l'absence d'opposition, donné acte à Abdelhamid X... de l'absence des pièces à conviction et de l'impossibilité de les examiner contradictoirement ;
"alors, d'une part, que le principe des droits de la défense et le droit à un procès équitable s'opposent à ce qu'un procès d'assises, doit-il être principalement oral, se déroule sans que l'accusé puisse consulter et discuter l'ensemble des pièces du dossier et des pièces à conviction ;
"alors, d'autre part, qu'est entaché de contradiction le procès-verbal des débats qui, d'une part, donne acte à Abdelhamid X... de l'absence des pièces à conviction et de l'impossibilité de les examiner contradictoirement (P.V. des débats, p. 11) puis, d'autre part, constate qu'au cours des débats, pour faciliter la compréhension des débats, le président a fait présenter aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, aux parties civiles, à l'accusé et à son avocat, un plan des lieux des faits commis à Auxerre le 30 août 1984 ainsi que les photographies prises au cours des premières constatations " (P.V. des débats, p. 17) ;
Attendu que, si le défaut d'accomplissement de la formalité de la présentation des pièces à conviction prévue par l'article 341 du Code de procédure pénale est de nature à vicier les débats lorsque l'accusé en a sollicité l'exécution, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, il est formellement constaté que la présentation demandée est devenue impossible par suite de la disparition des pièces à conviction ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que le président n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire pour présenter des pièces de la procédure, ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats :
- d'une part, que le témoin M. A... Gilles (T 10) a été appelé de sa chambre et introduit dans l'auditoire où il a été à nouveau entendu oralement sous la foi du serment précédemment prêté ce dont la Cour et les jurés ont été avertis (P.V. des débats, p. 13) ;
- d'autre part, que M. le président, a, suite à la demande de l'avocat de la défense, appelé le témoin Mme B... Marie-Françoise (T 17), qui se trouvait dans la salle d'audience, où il a été à nouveau entendu oralement sous la foi du serment précédemment prêté (P.V. des débats, p. 15) ;
"alors que les prescriptions, posées à l'article 331 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins déposent oralement, sans être interrompus, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité s'imposent chaque fois que lesdits témoins sont invités à déposer ; qu'ainsi, s'agissant de la seconde audition des témoins susvisés, en l'absence de constatation au procès-verbal des débats qu'ils ont été entendus sans être interrompus, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité, ni que les prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été respectées, la procédure est entachée de nullité ;
Attendu qu'à défaut d'indication contraire résultant d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il le jugeait utile à ses intérêts, il se déduit des mentions du procès-verbal que les personnes visées au moyen ont été entendues sans être interrompues ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats :
- d'une part, que le président a procédé à l'audition de M. Alain Y..., partie civile, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements ce dont les jurés ont été avertis (P.V. des débats, p. 14) ;
- d'autre part, que le président a procédé à l'audition de Mme C... Mireille, née D..., partie civile, sans prestation de serment à titre de simples renseignements, ce dont les jurés ont été avertis (P.V. des débats, p. 16) ;
"alors que les prescriptions, posées à l'article 331 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins déposent oralement sans être interrompus, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité, s'appliquent aux parties civiles citées et signifiées ; qu'ainsi, s'agissant de l'audition des parties civiles susvisées, en l'absence de constatation au procès-verbal des débats qu'elles ont été entendues oralement sans être interrompues, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité, ni que les prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été respectées, la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux parties civiles, lesquelles sont des parties au procès ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 304, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, 112-1, alinéas 1 et 3, 221-2, alinéa 1er, du Code pénal, 316, 350, 351, 352, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (P.V. des débats, pp. 17 et 18) que : à cet instant, Mme l'avocat général demande à M. le président que soient posées deux questions spéciales tenant, l'une à la qualité apparente de policiers de MM. Y... et Z..., l'autre à la concomitance de la tentative de meurtre et du meurtre ; elle fait observer que pour les deux incriminations la peine est celle qui était encourue en 1984 pour le meurtre, la tentative de meurtre et les vols à main armées ; elle ajoute , s'agissant de l'incrimination de concomitance du meurtre et de la tentative de meurtre, que le texte de l'article 304, premier alinéa, applicable en 1984 est identique à celui de l'article 221-2, 1er alinéa, du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994 :
"le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité" ; elle souligne qu'il entre dans la compétence de la cour d'assises d'appel de qualifier les faits qui lui sont soumis ;
"après avoir entendu les parties en leurs observations, la défense s'est opposée à toute rectification par la cour d'assises d'appel sollicitant que les faits soient examinés sous leur qualification de l'arrêt de renvoi, le législateur ayant modifié l'échelle des peines avec le nouveau Code pénal et décidé que le meurtre était puni de trente années et non de la réclusion criminelle à perpétuité ; il a fondé son opposition à la requalification sur les principes de non-rétroactivité des lois et d'application de la loi pénale plus douce (...) : M. le président a donné lecture des question principales, subsidiaires et spéciales auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; aucune observation n'a été faite par aucune partie ;
"alors que, si à la demande d'une partie de poser une ou plusieurs questions spéciales, une autre partie s'oppose à ce qu'elles soient posées, il s'élève un incident contentieux auquel la Cour doit répondre dans les conditions prévues à l'article 316 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la défense s'était opposée à ce que soient posées deux questions spéciales réclamées par le ministère public tenant, l'une à la qualité apparente de policiers de MM. Y... et Z..., l'autre à la concomitance de la tentative de meurtre et du meurtre, opposition qui a été expressément relevée et visée dans le procès-verbal des débats ;
que, dès lors, en posant néanmoins une de ces deux questions, sans saisir la Cour de l'incident contentieux, pour qu'elle tranche par un arrêt, le président a excédé ses pouvoirs et violé les articles et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 14 janvier au matin, le représentant du ministère public a demandé au président que soient posées deux questions spéciales tenant, l'une à la qualité apparente de policiers de MM. Y... et Z..., l'autre à la concomitance de la tentative de meurtre et du meurtre perpétrés sur ces derniers ; que le président, ayant alors entendu les parties en leurs observations quant à la requalification sollicitée, l'avocat de la défense a indiqué qu'il s'opposait à cette requalification contraire, selon lui, aux principes de non rétroactivité des lois et d'application immédiate de la loi pénale plus douce ;
Qu'à l'audience du 14 janvier 2005, dans l'après-midi, après réquisitoire et plaidoiries, l'accusé ayant eu la parole en dernier, le président a donné lecture des questions principales, subsidiaires et spéciales auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre et notamment de la question spéciale n 1 ainsi libellée :
"Le meurtre spécifié à la question n° 20 commis sur la personne de M. Z... a t-il suivi le crime spécifié à la question n° 21, en l'espèce la tentative de meurtre sur Alain Y..." ;
Qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
Attendu qu'en cet état, le moyen ne saurait être accueilli, dès lors qu'il appartenait à la défense ou à l'accusé, s'ils le désiraient, de présenter, à l'issue de ces lectures, des observations ou conclusions seules susceptibles de faire naître un incident contentieux de nature à contraindre le président à saisir la Cour pour qu'elle statue par arrêt incident ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 18, 304, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, 112-1, alinéa 1 et 3, 221-2, alinéa 1er, du Code pénal, 591 à 593, 626-1 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes de non-rétroactivité des lois pénales plus sévère et d'application immédiate de la loi pénale plus douce ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question spéciale n 1 libellée comme suit : le meurtre spécifié à la question n 20, commis sur M. Z..., a t-il suivi le crime spécifié à la question n° 21, en l'espèce la tentative de meurtre sur Alain Y... ? ;
"alors, d'une part, qu'en cas de réexamen d'une décision pénale définitive, ordonnée par la commission de réexamen sur la demande du seul accusé, la juridiction de réexamen doit appliquer la loi pénale plus douce, même postérieure à la première condamnation ; qu'en l'espèce, l'accusé n'encourait plus, pour les crimes et délits connexes pour lesquels il avait été déclaré coupable par la cour d'assises de l'Yonne, qu'une peine maximale de 30 ans de réclusion criminelle ; qu'en le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises a violé les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en cas de réexamen d'une décision pénale définitive, ordonnée par la commission de réexamen sur la demande du seul accusé, la juridiction de réexamen ne peut en aucun cas aggraver le sort de l'accusé ; qu'en répondant affirmativement à une question spéciale sur la concomitance, qui n'avait jamais été opposée à l'accusé ni retenue dans les décisions de renvoi du 15 novembre 1988 et de la cour d'assises de l'Yonne du 8 décembre 1989, et qui permet de faire passer la peine encourue de 30 ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité, le président a nécessairement aggravé le sort de l'accusé, tant sur sa déclaration de culpabilité que sur sa peine et ainsi violé les textes et principes susvisés ;
"alors, enfin, que la circonstance aggravante de concomitance résulte de la simultanéité de l'homicide volontaire et de l'autre crime déclaré constant, les deux crimes devant être perpétrés en même temps ou se suivre à peu d'intervalle, ce qui ne résulte pas de la simple constatation qu'ils ont été perpétrés le même jour et dans le même lieu ; qu'ainsi, la question ci-dessus reproduite qui ne précise pas que les deux crimes ont été commis dans le même entraînement et sous l'empire d'une même résolution n'a pas légalement justifié la décision de condamnation" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit d'aggraver le sort de l'accusé lors du réexamen d'une décision pénale, la cour d'assises de renvoi disposant, comme au cas de renvoi après cassation, de la plénitude de juridiction pour juger à nouveau l'accusé ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que le libellé de la question incriminée reproduit les termes de la loi, ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;