AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Emmanuel,
- Y... Annie, épouse X..., civilement responsable et représentant légal,
- X... Pascal, civilement responsable et représentant légal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre spéciale des mineurs, en date du 19 janvier 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 222-22, 222-29, 1 , 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné pénalement et civilement le prévenu pour agressions sexuelles aggravées par la circonstance de leur commission sur des mineurs de 15 ans et déclaré ses parents civilement responsables ;
"aux motifs que, "Emmanuel X... s'est bien rendu coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte ou surprise sur ces trois enfants, étant observé que l'état de contrainte ou surprise résulte du très jeune âge de ces derniers, suffisamment peu élevé pour qu'ils ne puissent avoir aucune idée de ce qu'est la sexualité, ce qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité d"Emmanuel X..." ;
"alors que, tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la violence, contrainte, menace ou surprise ne saurait se déduire du seul âge de la victime, lequel n'en constitue qu'une circonstance aggravante ; qu'en se bornant, pour condamner le prévenu du chef d'agressions sexuelles, à retenir que "l'état de contrainte ou surprise résulte du très jeune âge" des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'Emmanuel X... est poursuivi pour avoir, entre le mois de janvier 2000 et le 22 juillet 2002, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur trois mineurs de quinze ans, respectivement nés le 4 décembre 1998, le 29 juillet 1998 et le 23 mai 1997, et donc âgés d'un an et demi à cinq ans ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt énonce, notamment, que l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme qu'Emmanuel X..., Annie et Pascal X... devront payer à Brigitte et Stéphane Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;