AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. X... de l'appel-nullité qu'il avait formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état qui, saisi de conclusions de sursis à statuer, avait rejeté sa demande de report de l'audience d'incident, avait dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 339 du nouveau Code de procédure civile et avait renvoyé la connaissance de l'incident de sursis à statuer à une audience collégiale ; que cette décision ne met pas fin à l'instance engagée devant le Tribunal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.