AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2004), que la commune de Pantin a donné à bail des locaux à la société Artemise qui les a sous-loués à la société Euroflash ; que le bail a été résilié par un arrêt du 10 mai 1997 passé en force de chose jugée ; que la société Euroflash s'est maintenue dans les lieux ; que le 17 juin 1998, un incendie a détruit les locaux ; que la société Euroflash a assigné son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les Mutuelles du Mans) et la commune de Pantin pour voir établir les responsabilités et obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Euroflash fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'incendie et de la débouter des demandes qu'elle avait formées à l'encontre des Mutuelles du Mans, hormis le remboursement des frais d'expertise alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions des articles 1302 et 1733 du Code civil, édictant une présomption de responsabilité du preneur ou de l'occupant en cas d'incendie de la chose louée, ne sont applicables que lorsque les parties sont liées par une convention, même à titre précaire ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations et énonciations de la cour d'appel que la commune de Pantin avait conclu un bail qui a ensuite été résilié avec la seule société Artemise Supermarchés, à la personnalité juridique distincte de la société Euroflash qui occupait les lieux ayant subi l'incendie du 17 juin 1998 en vertu d'un accord la liant à la société Artemise Supermarchés ; que, cependant, alors que les circonstances du sinistre sont demeurées indéterminées, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Euroflash sans que sa faute ne soit établie, les indemnités d'assurance étant versées au propriétaire des locaux ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1302, 1303, 1733 et 1315 du Code civil ;
2 / que, subsidiairement, les dispositions de l'article 1302 du Code civil exigent la démonstration d'une faute afin d'engager la responsabilité du détenteur de la chose, selon une convention, en cas de perte de celle-ci ; qu'en l'espèce, sans qu'une faute de la société Euroflash qui détenait les locaux en vertu d'un accord passé avec la seule société Artemise Supermarchés ne soit établie, ni même alléguée, la cour d'appel a retenu sa responsabilité pour l'incendie ayant détérioré la chose ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1302 et 1315 du Code civil, ensemble celles des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;
3 / que, partant, ont été violés, par fausse application, les articles L. 121-1, L. 121-12, L. 121-13 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité de la société Euroflash devait être recherchée, non pas sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, mais sur celui de l'article 1302 du même code, dès lors que, bien que désormais devenue occupante sans droit ni titre, elle avait été initialement introduite dans les lieux en vertu, d'une part, des conventions passées entre la commune de Pantin et la société Artemise et, d'autre part, entre celle-ci et elle-même, et qu'elle était ainsi tenue de restituer les biens immobiliers de la commune dont elle n'était que détentrice précaire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la responsabilité de la société Euroflash était engagée et que son assureur était tenu à garantie, faute pour cette société d'établir que l'incendie n'était pas dû à sa faute ou de justifier d'un cas fortuit l'exonérant de son obligation de restitution après mise en demeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Euroflash aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euroflash à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 000 euros et à la commune de Pantin la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.