AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Fréjus, 15 décembre 2003), et les productions, que la société Grimaud, commissionnaire de transport, ayant confié l'acheminement d'une marchandise auprès de la SCEA Paquette, (le destinataire), à la société Transports Nicolas Veray , le transporteur, ce dernier a assigné le destinataire en paiement de ses prestations ; que le tribunal a rejeté la demande ;
Attendu que la société Veray reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en vertu de l'article L. 132-8 du Code de commerce, le destinataire est garant du prix du transport envers le voiturier ; que dès lors en se fondant, pour rejeter l'action directe du voiturier, sur des motifs inopérants relatifs les uns aux rapports entre le destinataire et l'expéditeur, les autres aux relations entre l'expéditeur et le voiturier, le tribunal a violé ledit article ;
2 ) qu'il revient au défendeur à l'action directe de justifier de ce que le prix aurait été payé ; qu'en relevant, pour débouter le voiturier de son action directe contre le destinataire, qu'il ne justifiait pas du défaut de paiement du prix par l'expéditeur, le tribunal a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
3 ) qu'en se fondant de lui-même sur la circonstance, pourtant non invoquée par le destinataire, de l'absence de preuve du défaut de paiement du voiturier par l'expéditeur, le tribunal a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur ; qu'ayant relevé que le transporteur n'apportait pas la preuve de ce prix convenu, le tribunal a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Nicolas Veray aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Nicolas Veray à payer à la SCEA Paquette la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.