AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 4 avril 2003 par la cour d'appel de Paris se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 20 décembre 2002 cassé par arrêt n° 124 du 18 janvier 2006 ;
que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 4 avril 2003 ;
Condamne l'association Union pour la défense de la santé mentale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.