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25/01/2006 | FRANCE | N°03-42013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-42013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé en qualité de technicien par la société France Piscine le 1er mars 1974, a été licencié par lettre du 5 octobre 1999 après une mise à pied conservatoire notifiée le 14 septembre 1999 ;

Attendu que pour les motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenci

ement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé en qualité de technicien par la société France Piscine le 1er mars 1974, a été licencié par lettre du 5 octobre 1999 après une mise à pied conservatoire notifiée le 14 septembre 1999 ;

Attendu que pour les motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Mais attendu que nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le grief visé à la lettre de licenciement de l'exercice d'une activité parallèle pour son propre compte en concurrence directe avec l'entreprise, était établi, a pu décider que le comportement du salarié qui ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, était constitutif d'une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Piscine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq janvier deux mille six.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42013
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2006, pourvoi n°03-42013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.42013
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