AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 423-18 et L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en janvier 1990 par la société Lapperre, absorbée en 1994 par la société Medtronic Xomed France, a sollicité, le 26 juillet 1995, la mise en place de l'institution des délégués du personnel au sein de la société ; que cette demande a été reprise le 20 octobre 1995 par une organisation syndicale ; qu'après un entretien préalable fixé au 13 novembre 1995, le salarié a été licencié le 8 décembre 1995, sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail ne soit sollicitée ;
Attendu que pour dire que le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur accordé par l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail, la cour d'appel énonce qu'il ressort du jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Palaiseau, que la société n'avait pas l'obligation légale d'organiser cette élection avant le 1er janvier 1996, que M. X..., qui avait effectivement demandé l'organisation de cette élection avec le concours d'une organisation syndicale, ne bénéficiait pas du statut protecteur le 8 décembre 1995, date du licenciement ;
Attendu, cependant, que la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins ; que la date à laquelle la mise en place de l'institution est obligatoire est sans incidence sur cette protection dès lors que le délai entre la demande du syndicat tendant à l'organisation des élections et le jour où l'institution doit être mise en place est raisonnable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation de toutes les dispositions de la décision déférée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Medtronic Xomed France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.