AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2000, prononcée par arrêt de la chambre sociale du 15 janvier 2003 (n° 00-46.212), M. X..., engagé par l'association d'éducation populaire et familiale "Le Bon Conseil" en qualité de responsable adjoint de l'établissement dirigé par M. Y..., a demandé par lettre adressée à ce dernier, le 28 septembre 1995, l'organisation d'élections professionnelles au sein de cet établissement ; que cette demande a été confirmée par lettre du 29 septembre 1995 par le syndicat CFDT qui a présenté M. X... en qualité de candidat le 21 novembre 1995 ; que le salarié, convoqué à un entretien préalable au licenciement le 6 novembre 1995, a été élu délégué du personnel le 6 décembre 1995, puis licencié le 11 décembre 1995 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi principal :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la constatation de la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement d'indemnités, la cour d'appel retient que ce salarié dont l'éligibilité a été reconnue postérieurement à l'élection par l'effet d'une dérogation abaissant le seuil d'ancienneté, n'avait pas l'ancienneté requise, n'était pas éligible à la date de formalisation de sa candidature qui n'a pas été adressée à l'employeur et qui, présentée dans le seul dessein d'assurer sa protection personnelle, a un caractère frauduleux ;
Attendu, cependant, que le salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections des délégués du personnel bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 425-1 du Code du travail pendant une période de six mois qui court à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale ; que tel était le cas de M. X... qui avait demandé l'organisation d'élections, le motif relatif à la fraude lors de sa candidature était inopérant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;
Et attendu encore que la cassation prononcée rend sans objet l'examen du pourvoi incident formé contre le même arrêt par l'association "Le Bon Conseil" ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit que le licenciement notifié le 11 décembre 1995 à M. X... est nul ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les demandes restant en litige ;
Condamne l'Association éducative du Bon Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association éducative du Bon Conseil à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.