AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2003), que les consorts X..., propriétaires d'un tènement sur lequel se trouve une maison d'habitation donnée en location aux époux Y..., ont notifié à ceux-ci un congé, motivé par leur intention de réaliser un lotissement sur ce tènement qui a été vendu, par la suite, à la société Hélios promotion, aux droits de laquelle se trouve la société Le Clos Saint-Michel ; que les époux Y... ont assigné les consorts X... pour faire constater la nullité de ce congé ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen qu'en cas de vente du bien loué, le locataire dispose d'un droit de préemption ; qu'à cet effet, le congé qui lui est délivré doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; qu'en décidant que le bailleur n'était pas tenu de satisfaire à cette obligation, dès lors que la vente du bien loué ainsi que celle d'autres parcelles lui appartenant, avait pour but la restructuration du tènement immobilier consistant en la construction d'un lotissement par l'acquéreur des terrains, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les documents produits établissaient que les consorts X... avaient décidé de réaliser un lotissement sur le tènement comprenant la maison louée aux époux Y..., nécessitant sa démolition, qu'au congé du 22 février 2001 était joint le permis de construire délivré le 24 juillet 2000 ainsi que le plan de masse relatif au projet et que la vente du tènement était intervenue dans le même but, la cour d'appel a souverainement retenu que la restructuration immobilière n'était pas une éventualité ou un vague projet, mais le motif légitime et sérieux du congé et en a déduit, à bon droit, que l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... et à la société Le Clos Saint-Michel, ensemble, la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.